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JURITEXT000007051474

JURITEXT000007051474 CXCXAX2006X01X05X00031X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/14/JURITEXT000007051474.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 janvier 2006, 05-60.134, Publié au bulletin 2006-01-25 Cour de cassation Irrecevabilité. 05-60134 Bulletin 2006 V N° 31 p. 28 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Courbevoie, 2005-03-14 2005-03-14 Président : M. Sargos. Avocat général : M. Legoux. Avocat : SCP Célice, Blancpain et Soltner. Rapporteur : Mme Farthouat-Danon. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant l'élection sur le droit pour une organisation syndicale de participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral et de présenter une liste de candidats n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat UNSA IBM France a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu par le tribunal d'instance de Courbevoie le 14 mars 2005, qui a statué sur une requête de la compagnie IBM France tendant à voir juger qu'il ne pouvait participer à la négociation du protocole préélectoral ni présenter de candidats au premier tour des élections devant se dérouler au sein de l'établissement Paris banlieue, au motif qu'il n'était pas représentatif dans l'établissement ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Décision du tribunal d'instance - Contentieux préélectoral - Voies de recours - Détermination. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Négociation - Convocation des syndicats représentatifs - Participation au processus électoral - Refus - Contestation - Voies de recours - Détermination CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Conditions - Décision en dernier ressort - Décision du tribunal d'instance statuant en matière d'élections professionnelles - Exclusion - Cas - Décisions préélectorales ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Présentation d'une liste de candidats - Refus - Contestation - Voies de recours - Détermination La décision du tribunal d'instance statuant avant l'élection sur le droit pour une organisation syndicale de participer à la négociation du protocole préélectoral et de présenter une liste de candidats n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi. Sur la détermination des voies de recours ouvertes au contentieux préélectoral, en matière d'élections professionnelles, dans le même sens que : Chambre sociale, 2005-11-23, Bulletin 2005, V, n° 337, p. 297 (irrecevabilité), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L423-15, L433-11

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