JURITEXT000007051490 CXCXAX2006X04X0AX00002X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/14/JURITEXT000007051490.xml AVIS Cour de Cassation, Cour de cassation saisie pour avis, du 3 avril 2006, 06-00.002, Publié au bulletin 2006-04-03 Cour de cassation Avis 06-00002 Bulletin 2006 AVIS N° 2 p. 3 AVIS Tribunal de grande instance de Niort, 2006-01-05 2006-01-05 Premier président : M. Canivet. M. Sarcelet. Mme Trapéro, assistée de M. Baconnier, auditeur. LA COUR DE CASSATION Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile, Vu la demande d'avis formulée le 5 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de Niort, reçue le 9 janvier 2006, dans une instance opposant madame Jacqueline X... à monsieur Jean Y..., et ainsi libellée : "Les dispositions spécifiques transitoires de l'article 33 II b de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce impliquent-elles que lorsqu'une demande de séparation de corps a été formée avant l'entrée en vigueur de cette loi et qu'une demande reconventionnelle en altération définitive du lien conjugal est formée sur le fondement de la nouvelle loi, le juge doive examiner en priorité la demande de séparation de corps pour faute, compte tenu des dispositions de l'article 246 nouveau du Code civil, ou bien que la demande de divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal doive primer sur la demande de séparation de corps pour faute au vu des dispositions d'application immédiate de l'article 297-1 nouveau du Code civil ?" Sur le rapport de madame le conseiller référendaire Trapéro et les conclusions de monsieur l'avocat général Sarcelet, EST D'AVIS QUE : Lorsqu'une demande en séparation de corps pour faute a été formée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce et qu'une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal est formée sur le fondement de la loi nouvelle, il y a lieu d'examiner en premier lieu la demande en divorce, en application du premier alinéa de l'article 297-1 du Code civil. Fait à Paris, le 3 avril 2006, au cours de la séance où étaient présents : M. Canivet, premier président, MM. Cotte, Weber, Ancel, Tricot et Dintilhac, présidents de chambre, M. Chagny, doyen, en remplacement de M. Sargos, président, empêché, M. Gueudet, conseiller, Mme Trapéro, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de M. Baconnier, auditeur au service de documentation et d'études, M. Sarcelet, avocat général, Mme Stéfanini, greffier en chef adjoint. Le présent avis a été signé par le premier président et le greffier en chef adjoint. DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques à la séparation de corps - Procédure - Demandes concurrentes en séparation de corps et en divorce - Ordre d'examen - Modalités - Détermination. DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques à la séparation de corps - Procédure - Demandes concurrentes en séparation de corps et en divorce - Ordre d'examen - Domaine d'application - Détermination DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Demande - Demande concurrente pour altération définitive du lien conjugal - Effets - Priorité de l'examen de la demande pour faute - Domaine d'application - Exclusion - Cas Lorsqu'une demande en séparation de corps pour faute a été formée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce et qu'une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal est formée sur le fondement de la loi nouvelle, il y a lieu d'examiner en premier lieu, en application du premier alinéa de l'article 297-1 du code civil, la demande en divorce. Code civil 297-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.