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JURITEXT000007051516

JURITEXT000007051516 CXCXAX2006X03X02X00095X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/15/JURITEXT000007051516.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 mars 2006, 05-13.728, Publié au bulletin 2006-03-29 Cour de cassation Rejet. 05-13728 Bulletin 2006 II N° 95 p. 89 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 2004-11-08 2004-11-08 Président : M. Dintilhac. Avocat général : M. Benmakhlouf. Avocat : SCP Parmentier et Didier. Rapporteur : M. de Givry. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué rendu en matière de référé (Saint-Denis, 8 novembre 2004) et les productions, que par ordonnance du 24 juillet 2002, un juge des référés a interdit à la société Optique Saint - Louis de faire procéder à toute distribution publicitaire à moins de 50 mètres d'un cabinet médical ; que les distributions s'étant poursuivies, le juge des référés saisi par la société Optique Chevillard s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale, a, par ordonnance du 26 novembre 2002, après avoir relevé que l'interdiction faite à la société Optique Saint-Louis par l'ordonnance du 24 juillet 2002 avait pour effet de rendre illicites les procédés qui ont été interdits à cette dernière, a également fait interdiction à la société Optique Saint-Louis de faire procéder dans le même périmètre à toute distribution publicitaire et l'a condamnée à payer à la société Optique Chevillard une somme à titre d'indemnité provisionnelle ; Attendu que la société Optique Chevillard fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que les tiers à une décision de justice édictant une interdiction sont fondés à invoquer la violation de celle-ci lorsqu'elle leur cause un dommage, sans avoir à rapporter d'autres preuves ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil par refus d'application ; Mais attendu que l'arrêt retient que la distribution de prospectus par la société Optique Saint Louis sur la voie publique n'est interdite par aucune disposition légale ou réglementaire, que de plus, le prospectus ne contient aucun élément comportant violation de règles déontologiques ou emportant dénigrement de la société concurrente puisqu'il se borne à tracer un plan indiquant le siège du magasin de la société Optique Saint Louis ; qu'en conséquence cette distribution ne revêt pas le caractère manifestement illicite de nature à justifier une décision d'interdiction du juge des référés ; Que, par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Optique Chevillard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Optique Chevillard ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six. REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Concurrence déloyale ou illicite - Publicité - Distribution publicitaire - Décision d'interdiction - Portée. POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Concurrence déloyale ou illicite - Publicité - Distribution publicitaire - Décision d'interdiction - Portée Le juge des référés ayant, à la requête d'un cabinet médical, interdit à un magasin d'optique de procéder à toute distribution publicitaire à moins de 50 mètres de ce cabinet et un autre magasin d'optique s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale à la suite de la poursuite de la distribution, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que cette distribution ne revêtait pas un caractère manifestement illicite de nature à justifier une décision d'interdiction du juge des référés en retenant qu'elle n'était interdite par aucune disposition légale ou réglementaire, que le prospectus ne contenait aucun élément comportant violation de règles déontologiques ou emportant dénigrement de la société concurrente. Code civil 1382

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