JURITEXT000007051520 CXCXAX2006X03X03X00067X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/15/JURITEXT000007051520.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 mars 2006, 05-70.004, Publié au bulletin 2006-03-15 Cour de cassation Annulation sans renvoi. 05-70004 Bulletin 2006 III N° 67 p. 57 CHAMBRE_CIVILE_3 Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc (juge de l'expropriation), 2004-11-09 2004-11-09 M. Weber. M. Bruntz. SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Vincent et Ohl. Mme Maunand. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 12-1 et R 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que le Préfet transmet au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies certifiées conformes, notamment de l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu ayant moins de six mois de date ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Côtes d'Armor, 9 novembre 2004) que le sous-préfet de Dinan a, le 2 juillet 2004, transmis au secrétariat de la juridiction de l'expropriation du département des Côtes d'Armor, aux fins d'expropriation au profit de la commune de Ruca d'un terrain appartenant aux "héritiers X...", un dossier comprenant un arrêté de cessibilité en date du 25 mars 2004 ; qu'en l'absence de délégation de pouvoir du sous-préfet, le préfet des côtes d'Armor a, le 5 novembre 2004, déposé une requête aux mêmes fins ; Attendu que l'ordonnance prononçant le transfert de propriété vise la requête du préfet ainsi que les pièces prévues à l'article R 12-1 du Code de l'expropriation en constatant que la première de ces pièces est parvenue au secrétariat de la juridiction, le 2 juillet 2004 ; Qu'en statuant ainsi alors qu'à la date de la saisine du juge de l'expropriation par le préfet, seule régulière, l'arrêté de cessibilité était devenu caduc, le juge de l'expropriation a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Annule, dant toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 novembre 2004, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Côtes d'Armor ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Ruca aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Ruca à payer à Mme Le Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la commune de Ruca ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six. EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Transfert de propriété - Ordonnance d'expropriation - Prononcé - Procédure - Transmission d'un dossier par le préfet au greffe de la juridiction - Contenu du dossier - Arrêté de cessibilité - Caducité - Caractérisation. Viole les articles L. 12-1 et R. 12-1 du code de l'expropriation, le juge de l'expropriation qui prononce le transfert de propriété de biens au profit de l'autorité expropriante alors qu'à la date à laquelle il a été régulièrement saisi par le préfet, l'arrêté de cessibilité était caduc comme ayant plus de six mois de date. Dans le même sens que : Chambre civile 3, 1999-07-13, Bulletin 1999, III, n° 176, p. 121 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.<br/> Code de l'expropriation L12-1, R12-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.