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JURITEXT000007051523

JURITEXT000007051523 CXCXAX2006X03X03X00071X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/15/JURITEXT000007051523.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 mars 2006, 04-19.337, Publié au bulletin 2006-03-15 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi. 04-19337 Bulletin 2006 III N° 71 p. 59 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Versailles, 2003-02-10 2003-02-10 M. Weber. M. Bruntz. SCP Parmentier et Didier. M. Cachelot. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 2003), qu'en 1966, Mme X... et M. Y..., aux droits duquel vient M. X..., (les consorts X...) ont cédé à M. Z... des parts d'une société civile immobilière de construction donnant droit à la jouissance et à l'attribution d'emplacements de stationnement dans l'immeuble construit par cette société ; que l'un de ces emplacements s'avérant impropre à sa destination, M. Z... a occupé d'autres emplacements appartenant aux consorts X... ; qu'après avoir, en mars 1996, fait sommation à M. Z... de leur restituer ces emplacements, les consorts X... ont assigné celui-ci ainsi que le syndicat des copropriétaires en restitution ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ; que M. Z... a demandé reconventionnellement le paiement d'une "indemnité d'éviction" ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que les consorts X... ne justifiaient pas de l'existence d'un préjudice pour la période antérieure au mois de mars 1996 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1693 du Code civil ; Attendu que celui qui vend une créance ou autre droit incorporel doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie ; Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à M. Z... une somme à titre de dommages-intérêts pour absence de délivrance des parts sociales correspondant au lot de copropriété conforme à sa destination, l'arrêt retient que ce que M. Z... réclame improprement sous le vocable d'indemnité d'éviction constitue en fait une indemnisation pour être privé d'emplacements qu'il a acquis en parfaite bonne foi et que l'un des emplacements correspondant aux parts sociales cédées par Mme X... est impropre à sa destination ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la créance cédée existait au moment de la cession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer des dommages-intérêts à M. Z..., l'arrêt rendu le 10 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la demande d'"indemnité d'éviction" formée par M. Z... contre Mme X... ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens devant les juges du fond ; Condamne les consorts Z... aux dépens du présent arrêt ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE - Parts sociales - Cession - Obligations du cédant - Garantie - Etendue - Limites - Détermination - Portée. CESSION DE CREANCE - Obligations du cédant - Garantie - Etendue - Limites - Détermination - Portée SOCIETE CIVILE - Parts sociales - Cession - Obligations du cédant - Garantie - Etendue - Limites - Détermination - Portée Viole l'article 1693 du code civil la cour d'appel qui condamne le cédant de parts sociales donnant droit à la jouissance et à l'attribution d'emplacements de stationnement, à payer des dommages-intérêts au cessionnaire au motif que l'un des emplacements était impropre à sa destination, alors qu'elle avait constaté que la créance cédée existait au moment de la cession. Sur l'exclusion de la garantie du vendeur de la garantie due par le cédant de parts sociales, dans le même sens que : Chambre civile 3, 1973-03-06, Bulletin 1973, III, n° 169

(2), p. 122 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 3, 1977-01-11, Bulletin 1977, III, n° 10, p. 8 (cassation). Sur l'étendue de la garantie du cédant de parts sociales, à rapprocher : Chambre civile 3, 1981-05-05, Bulletin 1981, III, n° 90, p. 65 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1693

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