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JURITEXT000007051552

JURITEXT000007051552 CXCXAX2005X06X01X00268X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/15/JURITEXT000007051552.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 juin 2005, 02-18.631, Publié au bulletin 2005-06-21 Cour de cassation Cassation. 02-18631 Bulletin 2005 I N° 268 p. 224 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Metz, 2002-05-28 2002-05-28 M. Ancel. la SCP Ghestin, la SCP Ancel et Couturier-Heller. M. Gridel. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 546 et 547 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que celui dont la garantie a été retenue en première instance est recevable à interjeter appel du jugement par lequel son ayant cause à été condamné à indemniser un tiers ; Attendu que M. X..., acquéreur auprès de M. Y... d'un véhicule d'occasion "1993" a appris ultérieurement que son millésime exact était 1990 ; que sur son assignation, le tribunal a prononcé la nullité de la vente et accueilli la demande de M. Y... à être garanti par son auteur M. Z... ; Attendu que pour dire M. Z... irrecevable en son appel visant à contester la condamnation de M. Y..., l'arrêt retient l'absence de rapport de droit entre lui-même et M. X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq. APPEL CIVIL - Recevabilité - Appel en garantie - Appel du garant contre le demandeur principal - Condition. APPEL EN GARANTIE - Voies de recours - Appel - Appel du garant - Appel dirigé contre le demandeur principal - Recevabilité - Condition En application des dispositions des articles 546 et 547 du nouveau Code de procédure civile, celui dont la garantie a été retenue en première instance est recevable à interjeter appel du jugement par lequel son ayant cause a été condamné à indemniser un tiers. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel de celui qui a été condamné à garantie, retient l'absence de rapport de droit entre lui-même et le tiers indemnisé. Sur la recevabilité de l'appel du garant contre le demandeur principal, à rapprocher : Chambre civile 2, 2004-04-01, Bulletin 2004, II, n° 146, p. 123 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Nouveau Code de procédure civile 546, 547

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