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JURITEXT000007051584

JURITEXT000007051584 CXCXAX2005X03X03X00057X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/15/JURITEXT000007051584.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 mars 2005, 03-10.553, Publié au bulletin 2005-03-02 Cour de cassation Cassation partielle. 03-10553 Bulletin 2005 III N° 57 p. 50 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Nîmes, 2002-10-08 2002-10-08 M. Weber. M. Bruntz. la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, la SCP Roger et Sevaux. Mme Nési. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1234 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 octobre 2002), que le 15 septembre 1988, les époux X... ont vendu un immeuble à la société civile immobilière Le Jouvène ( la SCI), le prix étant payable à compter de cette date par mensualités ; que la SCI et son gérant M. Y... ayant renoncé à cette acquisition, les époux X... les ont assignés en paiement d'une indemnité d'occupation entre le 15 septembre 1988 et la libération effective des locaux ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la révocation de la vente doit replacer les parties en l'état antérieur et que, jusqu'à la restitution, la SCI a occupé le bien dont la propriété est revenue rétroactivement aux époux X... qui sont ainsi fondés à demander une indemnité d'occupation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI Le Jouvène à payer à M. et Mme X... la somme de 22 867,35 euros à titre d'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 8 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq. VENTE - Nullité - Effets - Restitutions - Etendue - Détermination. CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Nullité - Effets - Restitutions - Etendue - Détermination En raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble. Dans le même sens que : Chambre mixte, 2004-07-09, Bulletin 2004, Ch. mixte, n° 2, p. 3 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1234

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