JURITEXT000007051603 CXCXAX2005X05X04X00111X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/16/JURITEXT000007051603.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 mai 2005, 03-16.338, Publié au bulletin 2005-05-24 Cour de cassation Irrecevabilité. 03-16338 Bulletin 2005 IV N° 111 p. 116 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 2003-03-13 2003-03-13 M. Tricot. M. Jobard. la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Célice, Blancpain et Soltner. Mme Bélaval. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement délivré aux parties : Vu les articles 731 du Code de procédure civile et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, lors d'une poursuite de saisie immobilière engagée par la Société générale contre M. et Mme X..., en qualité de cautions des sociétés X... et fils et Cofiem, ceux-ci ont déposé un incident le 7 mars 2003, avant la date fixée pour l'adjudication au 13 mars suivant, aux fins de remise de l'adjudication ; que par conclusions déposées le 12 mars 2003, M. et Mme X..., versant aux débats les jugements d'ouverture des redressements judiciaires des sociétés X... et fils et Cofiem du 10 mars 2003, ont en outre sollicité la suspension de la procédure de saisie en invoquant les dispositions de l'article L. 621-48 du Code de commerce, prévoyant une suspension de toute action contre les cautions personnelles personnes physiques en cas de redressement judiciaire du débiteur principal à compter du jugement d'ouverture jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire ; que le jugement a déclaré la demande de suspension irrecevable en retenant qu'elle n'avait pas été déposée dans le délai de cinq jours prévu, sous peine de déchéance, par l'article 703 du Code de procédure civile ; Attendu que la suspension des poursuites invoquée constituait une contestation de fond portant sur l'exigibilité de la créance et n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 703 du Code de procédure civile ; que la décision du tribunal était donc susceptible d'appel ; que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la Société générale la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq. ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Arrêt des poursuites individuelles - Action contre une caution personnelle personne physique - Arrêt demandé devant le tribunal de la saisie immobilière - Portée. SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Contestation relative à l'exigibilité de la créance SAISIE IMMOBILIERE - Voies de recours - Appel - Jugement sur le fond du droit - Qualification - Portée La suspension de toute action contre les cautions personnelles, personnes physiques, en cas de redressement judiciaire du débiteur principal, à compter du jugement d'ouverture jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire, prévue par l'article L. 621-48 du Code de commerce, constitue une contestation de fond portant sur l'exigibilité de la créance. Lorsqu'elle est soulevée par la caution devant le tribunal de la saisie immobilière, cette contestation n'entre pas dans le champ d'application de l'article 703 du Code de procédure civile de sorte que le jugement du tribunal est susceptible d'appel et le pourvoi formé contre le jugement irrecevable. Code de commerce L621-48 al. 2 Code de procédure civile 703, 731 Nouveau Code de procédure civile 605
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.