JURITEXT000007051605 CXCXAX2005X07X05X00238X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/16/JURITEXT000007051605.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juillet 2005, 03-42.316, Publié au bulletin 2005-07-06 Cour de cassation Cassation. 03-42316 Bulletin 2005 V N° 238 p. 208 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Amiens, 2003-01-29 2003-01-29 M. Texier, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur. M. Duplat. la SCP Parmentier et Didier, la SCP Boutet. Président : M. Texier, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 17, alinéa 1, de la Convention collective nationale des organismes de sécurité sociale, ensemble l'article L. 135-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., embauché par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme en qualité de technicien de maintenance, devait exécuter un stage probatoire de six mois ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la période probatoire de six mois prévue par l'article 17 de la convention collective suppose une présence effective dans les services ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a bénéficié de congés du 10 au 14 juillet 2000, occasionnant trois jours d'absence effective, et qu'il y a lieu de rajouter ces trois jours pour le calcul de la période probatoire ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'article 17 de la Convention collective nationale des organismes de sécurité sociale ne prévoit pas que les jours de congés doivent être déduits du temps de présence effective dans les services et, d'autre part, qu'un stage probatoire ne peut être prolongé dès lors que la convention collective ne prévoit pas la possibilité d'une telle prolongation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la CPAM de la Somme aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de la Somme à payer à M. X... et à la Fédération nationale des personnels des organismes sociaux CGT la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq. STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Sécurité sociale - Convention nationale du 8 février 1957 - Article 17, alinéa 1er - Recrutement - Période probatoire - Prolongation - Possibilité (non). SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Recrutement - Période probatoire - Prolongation - Possibilité (non) CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Période d'essai - Durée - Prolongation - Exclusion - Cas La période probatoire de six mois prévue par l'article 17 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale ne peut être prolongée des jours de congés pris durant cette période, dès lors que le texte ne le prévoit pas. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fonder un licenciement, a ajouté trois jours, résultant d'un congé pris par le salarié, à la période probatoire ci-dessus mentionnée. Code du travail L135-2 Convention collective nationale des organismes de sécurité sociale 1957-02-08 art. 17 al. 1er
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.