JURITEXT000007051613 CXCXAX2005X09X01X00349X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/16/JURITEXT000007051613.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 septembre 2005, 02-18.258, Publié au bulletin 2005-09-27 Cour de cassation Rejet. 02-18258 Bulletin 2005 I N° 349 p. 290 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Montpellier, 2002-06-18 2002-06-18 M. Ancel. M. Sainte-Rose. la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, Me Blondel. M. Gridel. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le retrait de M. X..., titulaire de la moitié des parts de la société civile professionnelle notariale Canet-Mora-Lamarque, démissionnaire de ses fonctions, a été agréé par arrêté du Garde des Sceaux en date du 29 juin 1992 ; que n'ayant ni présenté de cessionnaire de ses parts ni mis en oeuvre la procédure de leur rachat par ses associés, il a été assigné en référé expertise puis en cession forcée par la société civile professionnelle Annie Lamarque et Jean-Jacques Mora ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 18 juin 2002) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que l'associé titulaire d'une société civile professionnelle perd, à compter de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital ; qu'il en résulte que le retrait de l'associé titulaire de parts sociales ne saurait justifier à son égard la cession forcée de ses parts de capital ou la privation des rémunérations afférentes à ses apports en capital ; qu'ainsi, l'arrêt est privé de toute base légale au regard de l'article 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ; Mais attendu que, si celui qui se retire d'une société civile professionnelle notariale peut prétendre à la rémunération de ses apports en capital aussi longtemps qu'il en demeure nominalement titulaire, la cour d'appel a exactement retenu que les articles 3 de la loi 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et 2 du décret 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour son application à l'activité notariale lui font devoir d'en tirer les conséquences en présentant le projet de leur cession à un tiers ou à ses anciens associés, et qu'à défaut il peut y être contraint par justice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq. SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE - Notaires - Associés - Droits - Retrait - Effet. SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE - Notaires - Associés - Retrait - Effets - Obligation de présenter un projet de cession de parts sociales - Exécution - Défaut - Portée SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE - Notaires - Parts sociales - Cession - Cession forcée - Cas OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Société civile professionnelle titulaire d'un office notarial - Associé - Retrait - Effets - Obligation de présenter un projet de cession de parts sociales - Exécution - Défaut - Portée Si celui qui se retire d'une société civile professionnelle notariale peut prétendre à la rémunération de ses apports en capital aussi longtemps qu'il en demeure nominalement titulaire, les articles 3 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et 2 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour son application à l'activité notariale lui font devoir d'en tirer les conséquences en présentant le projet de leur cession à un tiers ou à ses anciens associés. A défaut, il peut y être contraint par justice. Sur les droits de l'associé qui se retire d'une société civile professionnelle notariale, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1997-07-01, Bulletin 1997, I, n° 226, p. 151 (rejet).<br/> Décret 67-868 1967-10-02 art. 2 Loi 66-879 1966-11-29 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.