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JURITEXT000007051635 CXCXAX2005X12X01X00466X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/16/JURITEXT000007051635.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 décembre 2005, 03-17.542, Publié au bulletin 2005-12-06 Cour de cassation 10501654 Cassation partielle 03-17542 Bull. 2005, I, n° 466, p. 393 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles 2003-04-30 M. Ancel M. Sarcelet SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Piwnica et Molinié M. Gueudet AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. Mustapha X... et Mme Sahla Y... Z..., tous deux de nationalité tunisienne, se sont mariés le 13 septembre 1974 à Tunis ; qu'ils ont déposé une requête en divorce, le mari, le 2 mai 2002, devant le tribunal de première instance de Tunis, et la femme, le 6 mai 2002, devant le juge aux affaires familiales de Nanterre ; que M. X... a soulevé une exception de litispendance devant le juge français ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que Mme Y... Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l'exception de litispendance, alors, selon le moyen : 1 / qu'en énonçant que dès lors que les conditions de l'article 100 du nouveau Code de procédure civile étaient réunies, elle avait l'obligation de se dessaisir au profit du juge tunisien, la cour d'appel, qui a ainsi refusé d'exercer ses pouvoirs dans leur plénitude, a violé le texte précité ; 2 / que pour retenir que la juridiction tunisienne avait été saisie en premier, la cour d'appel s'est référée aux dates de notification des requêtes en divorce devant le juge français et le juge tunisien, qu'en se prononçant au regard de cette circonstance inopérante , sans rechercher la date de saisie effective des juridictions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 100 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme X... qui exposait que la procédure intentée par son mari en Tunisie n'avait été enrôlée que le 25 juin 2002 quand la requête devant le juge français l'avait été le 6 mai 2002, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que s'agissant d'une action en divorce introduite en Tunisie, non pas par assignation mais par requête, la cour d'appel, qui a relevé que le tribunal de première instance de Tunis avait lui-même retenu qu'il avait été saisi par requête, signifiée le 2 mai 2002 à Mme Y... Z..., a exactement décidé, sans avoir à rechercher si l'affaire avait été enrôlée à une autre date, que ce tribunal avait été saisi en premier de l'action en divorce ; qu'ensuite, ayant constaté que les deux instances opposant les mêmes parties avaient le même objet et étaient fondées sur la même cause, que les deux juridictions étaient concurremment compétentes, les époux, tous deux de nationalité tunisienne, étant domiciliés en France, et qu'aucune fraude à la loi n'était établie, la cour d'appel a exactement retenu que les conditions de la litispendance internationale étaient réunies et a pu décider qu'elle devait se dessaisir au profit de la juridiction tunisienne ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles 254, 255 et 257 du Code civil, ensemble l'article 100 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour attribuer à Mme Y... Z... la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et fixer à 2 000 euros la pension alimentaire mensuelle due par M. X... au titre de son devoir de secours pendant la durée de la procédure de divorce, l'arrêt retient que le juge français reste compétent pour prendre les mesures provisoires et urgentes qui s'imposent même si le fond du divorce est tranché par un tribunal étranger ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser la nécessité pour Mme Y... Z... d'obtenir immédiatement en France des mesures urgentes alors qu'elle ordonnait son dessaisissement au profit d'une juridiction étrangère également compétente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a statué sur les mesures provisoires, l'arrêt rendu le 30 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq. CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Litispendance - Conditions - Instances opposant les mêmes parties, ayant le même objet et étant fondées sur la même cause - Constatation - Effets - Pouvoirs des juges CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Litispendance - Conditions - Absence de fraude à la loi - Constatation - Effets - Pouvoirs des juges PROCEDURE CIVILE - Litispendance - Litispendance entre juridictions d'Etats différents - Conditions - Instances opposant les mêmes parties, ayant le même objet et étant fondées sur la même cause - Constatation - Effets - Pouvoirs des juges PROCEDURE CIVILE - Litispendance - Litispendance entre juridictions d'Etats différents - Conditions - Absence de fraude à la loi - Constatation - Effets - Pouvoirs des juges Ayant constaté que deux instances en divorce opposant les mêmes parties avaient le même objet et étaient fondées sur la même cause, que deux juridictions, l'une française l'autre étrangère, étaient concurremment compétentes et qu'aucune fraude à la loi n'était établie, une cour d'appel retient exactement que les conditions de la litispendance internationale sont réunies et peut estimer devoir se dessaisir au profit de la juridiction étrangère qui, comme l'a retenu le juge étranger, a par une requête antérieurement signifiée été saisie en premier de l'action en divorce DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Dispositions communes - Procédure - Procédure applicable aux cas autres que le divorce par consentement mutuel - Mesures provisoires - Office du juge - Décision de dessaisissement au profit d'une juridiction étrangère - Portée DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Dispositions communes - Procédure - Procédure applicable aux cas autres que le divorce par consentement mutuel - Mesures urgentes - Office du juge - Décision de dessaisissement au profit d'une juridiction étrangère - Portée PROCEDURE CIVILE - Litispendance - Litispendance entre juridictions d'Etats différents - Effets - Décision de dessaisissement au profit d'une juridiction étrangère - Portée Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 254 et 257 du Code civil, ensemble les articles 100 et 110 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui alors qu'elle ordonne son dessaisissement au profit d'une juridiction étrangère également compétente, attribue la jouissance du domicile conjugal à l'un des époux et fixe la pension alimentaire due par l'autre au titre du devoir de secours pendant la durée de la procédure de divorce, sans caractériser la nécessité d'obtenir immédiatement en France des mesures urgentes 1° : 2° : Code civil 254, 257 Nouveau Code de procédure civile 100 Nouveau Code de procédure civile 100, 110

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