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JURITEXT000007051637

JURITEXT000007051637 CXCXAX2006X01X05X00036X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/16/JURITEXT000007051637.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 janvier 2006, 04-41.240, Publié au bulletin 2006-01-25 Cour de cassation Rejet. 04-41240 Bulletin 2006 V N° 36 p. 33 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 2003-12-04 2003-12-04 M. Chagny, conseiller doyen faisant fonction. M. Legoux. Mme Andrich. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2003), Mme X..., engagée le 7 août 1984 par la société Dawson, titulaire d'un mandat de déléguée syndicale depuis 1996, a été licenciée le 16 novembre 2002 après avoir été mise à pied à titre conservatoire le 6 novembre 2002, sans que l'inspecteur du travail en ait été informé ; que, sur requête de la société, le directeur départemental du travail, constatant la réduction de l'effectif de la société avait décidé, le 10 décembre 2001, la suppression du mandat de délégué syndical ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt rendu en matière de référés d'avoir annulé la mise à pied conservatoire et de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaires, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait assimiler la suppression du mandat avec la cessation de celui-ci par le biais d'une superposition des articles L. 412-15 et L. 412-18 du Code du travail sans en violer les termes ; 2 / qu'en énonçant que la suppression du mandat n'est qu'une modalité de la cessation des fonctions, sans caractériser l'absence de contestation sérieuse, ni l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les termes des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que lorsque le directeur départemental du travail décide, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, en cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés, que le mandat de délégué syndical prend fin, la mise à pied immédiate et le licenciement du titulaire du mandat supprimé sont soumis aux dispositions de l'article L. 412-18 du Code du travail pendant douze mois si les fonctions ont été exercées pendant un an au moins ; Et attendu, ensuite, que même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés, qui constate un trouble manifestement illicite, peut prescrire toute mesure destinée à y mettre fin ; que la cour d'appel, qui a constaté que la mise à pied à titre conservatoire de la salariée qui avait exercé un mandat de déléguée syndicale pendant cinq années avant la cessation de ses fonctions le 10 décembre 2001, était intervenue sans respect de la procédure prévue à l'article L. 412-18 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dawson France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six. REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Mandat - Suppression - Effets - Application du statut protecteur à la mise à pied et au licenciement postérieurs. REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Délégué syndical - Exercice du mandat - Cessation - Portée Lorsqu'en cas de réduction importante et durable de l'effectif en-dessous de cinquante salariés, le mandat de délégué syndical prend fin sur décision du directeur départemental du travail, la mise à pied immédiate et le licenciement du titulaire du mandat supprimé sont soumis aux dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail, suivant lesquelles la décision de mise à pied doit, à peine de nullité, être notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet, pendant douze mois si les fonctions ont été exercées pendant un an au moins. Code du travail L412-15, L412-18

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