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JURITEXT000007051646

JURITEXT000007051646 CXCXAX2006X01X05X00035X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/16/JURITEXT000007051646.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 janvier 2006, 04-60.437, Publié au bulletin 2006-01-25 Cour de cassation Cassation partielle 04-60437 Bulletin 2006 V N° 35 p. 31 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Courbevoie, 2004-09-16 2004-09-16 Président : M. Sargos. Avocat général : M. Legoux. Avocat : SCP Célice, Blancpain et Soltner (arrêts n° 1, 2 et 3), SCP Bouzidi et Bouhanna (arrêt n° 2). Rapporteur : Mme Farthouat-Danon. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branche : Vu les articles L. 133-2, L. 412-12 et L. 435-4 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer le syndicat UNSA IBM représentatif au niveau de la compagnie IBM, et dire valables les désignations de délégué syndical central titulaire et suppléant, et représentant syndical au comité central d'entreprise auxquelles il a procédé le 13 juillet 2004, le tribunal d'instance, après avoir constaté que son indépendance n'est pas contestée, retient qu'il est en activité depuis le 26 novembre 2003 et a été constitué par quatre salariés bénéficiant d'une expérience antérieure, qu'il produit quarante-six bulletins d'adhésion, avec photocopies des chèques de cotisations, pour un effectif de 10 700 salariés selon ses déclarations, et de 15 000 selon celles de l'employeur, verse aux débats trois tracts, cinq lettres d'information publiées mensuellement, et justifie avoir ouvert un site internet consacré à son activité dans l'entreprise ; Attendu, cependant, que pour désigner un délégué syndical central, et un représentant au comité central d'entreprise, un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise toute entière ; Qu'en statuant comme il l'a fait, par des motifs ne caractérisant pas l'influence du syndicat au sein de l'entreprise au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le syndicat UNSA IBM représentatif dans l'ensemble de la compagnie IBM France, le jugement rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six. 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Délégué syndical central - Désignation - Condition. 1° SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Délégué syndical - Délégué syndical central - Appréciation sur le plan de l'entreprise 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité central - Représentant syndical au comité central d'entreprise - Désignation - Condition 1° SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise - Comité central d'entreprise - Désignation - Conditions - Organisations syndicales représentatives - Appréciation - Critères - Appréciation sur le plan de l'entreprise 1° Pour désigner un délégué syndical central, et un représentant au comité central d'entreprise, un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise toute entière. Ne caractérise pas l'influence du syndicat au sein de l'entreprise, au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du code du travail, le tribunal d'instance qui constate qu'il est en activité depuis sept mois consécutifs, a été constitué par quatre salariés bénéficiant d'une expérience antérieure, produit quarante-six bulletins d'adhésion, avec photocopies des chèques de cotisation, pour un effectif de dix mille sept cents salariés selon ses déclarations, et de quinze mille selon celles de l'employeur, verse aux débats trois tracts, cinq lettres d'information publiées mensuellement, et justifie avoir ouvert un site internet consacré à son activité dans l'entreprise (arrêt n° 1). 2° SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Présomption légale - Bénéfice - Exclusion - Portée. 2° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Délégué syndical d'établissement - Désignation - Conditions - Organisations syndicales représentatives - Présomption légale - Défaut - Effets - Nécessité d'une représentativité au sein de l'établissement 2° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Représentant syndical au comité d'établissement - Désignation - Conditions - Organisations syndicales représentatives - Présomption légale - Défaut - Effets - Nécessité d'une représentativité au sein de l'établissement 2° L'accord d'entreprise conclu le 20 décembre 2001 au sein de la compagnie IBM France ne déroge pas à la règle selon laquelle les organisations syndicales ne bénéficiant pas de la présomption légale de représentativité doivent, pour désigner un délégué syndical et un représentant syndical au sein d'un établissement de l'entreprise, établir leur représentativité dans cet établissement. Doit en conséquence être rejeté le pourvoi formé contre un jugement du tribunal d'instance qui a annulé la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical et représentant syndical dans un établissement de l'entreprise au motif que le syndicat ayant procédé à cette désignation n'était pas représentatif dans l'établissement considéré (arrêt n° 2). Doit en revanche être cassé le jugement qui, pour déclarer valable la désignation par le même syndicat de délégués syndicaux et représentants syndicaux dans un autre établissement de la compagnie, retient que la contestation de la représentativité de l'organisation syndicale dans l'établissement n'est pas de nature à remettre en cause les désignations intervenues (arrêt n° 3). Sur le n° 1 : Sur les conditions de désignation d'un délégué syndical central, dans le même sens que : Chambre sociale, 1999-03-31, Bulletin 1999, V, n° 148, p. 107 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> 1° : 2° : Code civil 1134 Code du travail L133-2, L412-11 Code du travail L133-2, L412-12, L435-4

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