JURITEXT000007051648 CXCXAX2006X01X05X00035X003 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/16/JURITEXT000007051648.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 janvier 2006, 04-60.526, Publié au bulletin 2006-01-25 Cour de cassation Cassation 04-60526 Bulletin 2006 V N° 35 p. 31 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Montpellier, 2004-12-06 2004-12-06 M. Sargos. M. Legoux. SCP Célice, Blancpain et Soltner (arrêts n° 1, 2 et 3), SCP Bouzidi et Bouhanna (arrêt n° 2). Mme Farthouat-Danon. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 04-60526 et U 05-60113 ; Sur le moyen unique du pourvoi de la compagnie IBM France, pris en sa deuxième branche, et le moyen unique du pourvoi de la Fédération de la métallurgie CGT-FO, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail, et l'accord d'entreprise sur l'exercice du droit syndical du 20 décembre 2001 ; Attendu que pour déclarer valables les désignations de M. X... en qualité de délégué syndical et représentant syndical, et de M. Y... en qualité de délégué syndical, auxquelles le syndicat UNSA IBM a procédé le 29 septembre 2004 au sein de l'établissement de Montpellier de la compagnie IBM France, le tribunal d'instance retient que le jugement du tribunal d'instance de Courbevoie du 16 septembre 2004, revêtu de l'autorité de la chose jugée entre les parties, déclare le syndicat représentatif dans l'ensemble de la Compagnie IBM ; que l'accord d'entreprise du 20 décembre 2001 reconnaît aux organisations syndicales ayant démontré leur représentativité au sein de la compagnie le droit de constituer des sections syndicales dans chaque établissement ; que la contestation de la représentativité locale de l'organisation syndicale n'est pas de nature à remettre en cause les désignations intervenues sur le site de Montpellier ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord d'entreprise du 20 décembre 2001 ne déroge pas à la règle selon laquelle les organisations syndicales ne bénéficiant pas de la présomption légale de représentativité doivent, pour désigner un délégué syndical et un représentant syndical au sein au sein d'un établissement de l'entreprise, établir leur représentativité dans cet établissement, le tribunal d'instance a violé les textes susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béziers ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six. 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Délégué syndical central - Désignation - Condition. 1° SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Délégué syndical - Délégué syndical central - Appréciation sur le plan de l'entreprise 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité central - Représentant syndical au comité central d'entreprise - Désignation - Condition 1° SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise - Comité central d'entreprise - Désignation - Conditions - Organisations syndicales représentatives - Appréciation - Critères - Appréciation sur le plan de l'entreprise 1° Pour désigner un délégué syndical central, et un représentant au comité central d'entreprise, un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise toute entière. Ne caractérise pas l'influence du syndicat au sein de l'entreprise, au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du code du travail, le tribunal d'instance qui constate qu'il est en activité depuis sept mois consécutifs, a été constitué par quatre salariés bénéficiant d'une expérience antérieure, produit quarante-six bulletins d'adhésion, avec photocopies des chèques de cotisation, pour un effectif de dix mille sept cents salariés selon ses déclarations, et de quinze mille selon celles de l'employeur, verse aux débats trois tracts, cinq lettres d'information publiées mensuellement, et justifie avoir ouvert un site internet consacré à son activité dans l'entreprise (arrêt n° 1). 2° SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Présomption légale - Bénéfice - Exclusion - Portée. 2° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Délégué syndical d'établissement - Désignation - Conditions - Organisations syndicales représentatives - Présomption légale - Défaut - Effets - Nécessité d'une représentativité au sein de l'établissement 2° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Représentant syndical au comité d'établissement - Désignation - Conditions - Organisations syndicales représentatives - Présomption légale - Défaut - Effets - Nécessité d'une représentativité au sein de l'établissement 2° L'accord d'entreprise conclu le 20 décembre 2001 au sein de la compagnie IBM France ne déroge pas à la règle selon laquelle les organisations syndicales ne bénéficiant pas de la présomption légale de représentativité doivent, pour désigner un délégué syndical et un représentant syndical au sein d'un établissement de l'entreprise, établir leur représentativité dans cet établissement. Doit en conséquence être rejeté le pourvoi formé contre un jugement du tribunal d'instance qui a annulé la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical et représentant syndical dans un établissement de l'entreprise au motif que le syndicat ayant procédé à cette désignation n'était pas représentatif dans l'établissement considéré (arrêt n° 2). Doit en revanche être cassé le jugement qui, pour déclarer valable la désignation par le même syndicat de délégués syndicaux et représentants syndicaux dans un autre établissement de la compagnie, retient que la contestation de la représentativité de l'organisation syndicale dans l'établissement n'est pas de nature à remettre en cause les désignations intervenues (arrêt n° 3). Sur le n° 1 : Sur les conditions de désignation d'un délégué syndical central, dans le même sens que : Chambre sociale, 1999-03-31, Bulletin 1999, V, n° 148, p. 107 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> 1° : 2° : Code civil 1134 Code du travail L133-2, L412-11 Code du travail L133-2, L412-12, L435-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.