← France

JURITEXT000007051649

JURITEXT000007051649 CXCXAX2006X03X04X00057X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/16/JURITEXT000007051649.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 mars 2006, 05-15.906, Publié au bulletin 2006-03-07 Cour de cassation Cassation. 05-15906 Bulletin 2006 IV N° 57 p. 58 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2005-03-21 2005-03-21 Président : M. Tricot. Avocat général : M. Lafortune. Avocats : Me Blanc, SCP Célice, Blancpain et Soltner. Rapporteur : M. Potocki. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1er et 2 de la Convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer ; Attendu que, selon l'article 2 de cette convention, la saisie conservatoire d'un navire peut être autorisée dès lors que le demandeur se prévaut d'une créance maritime au sens de l'article 1er ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le GIE ASA et ses membres, la société Agences maritimes Barwil Pomme et la société Antinea Shipping Agency, ayant adressé des avances à la société Hyproc Shipping Company, pour les besoins de la consignation des navires d'armements clients, ont allégué contre cette dernière une créance résultant des comptes d'escales pour demander la saisie conservatoire du navire Larbi Ben X... lui appartenant ; Attendu que pour refuser cette mesure, l'arrêt retient que l'action du GIE ASA, de la société Agences maritimes Barwil Pomme et de la société Antinea Shipping Agency était prescrite lorsqu'ils ont présenté leur requête en saisie conservatoire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les demandeurs alléguaient une créance maritime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Hyproc Shipping Company aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six. DROIT MARITIME - Navire - Saisie - Saisie-conservatoire - Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 - Conditions - Créances maritimes - Caractère non prescrit (non). Il suffit, pour que la saisie conservatoire d'un navire puisse être ordonnée, que le demandeur se prévale d'une créance maritime au sens de l'article 1er de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui refuse d'ordonner la saisie conservatoire d'un navire motif pris de ce que la créance du demandeur serait prescrite. Convention internationale de Bruxelles 1952-05-10 art. 1, art. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.