JURITEXT000007051679 CXCXAX2006X03X03X00079X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/16/JURITEXT000007051679.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 mars 2006, 05-10.378, Publié au bulletin 2006-03-22 Cour de cassation Cassation partielle. 05-10378 Bulletin 2006 III N° 79 p. 65 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Douai, 2004-10-28 2004-10-28 Premier président : M. Canivet. M. Gariazzo. Me Georges, SCP Peignot et Garreau. M. Philippot. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 815-5 du Code civil et l'article L. 411-36 du Code rural ; Attendu qu'un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun ; qu'en cas de contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural relatives à la cession et à la sous-location de bail, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 octobre 2004) que, le 29 avril 1958, M. Gustave X... a donné à bail à ferme à l'un de ses fils, Gérard X..., quatre parcelles de terre, dépendant de la communauté de biens ayant existé entre lui et son épouse, Henriette Y..., décédée en 1951 et dont il était attributaire pour moitié en pleine propriété et pour moitié en usufruit ; qu'il est décédé le 26 mai 1992, laissant pour lui succéder ses quatre enfants : Gérard, Jean-Marie, Thérèse et Françoise ; que par jugement du 17 décembre 2002, M. Jean-Marie X..., et Mmes Thérèse X..., épouse Z... et Françoise X..., épouse A... (les consorts X...) ont été autorisés "à engager au nom et pour le compte de l'indivision Y... - X... toute action et instance devant le tribunal paritaire de baux ruraux de Tourcoing relative à la résiliation du bail rural consenti par Gustave X... à Gérard X... et portant sur les parcelles" louées ; qu'ils ont saisi le tribunal paritaire de baux ruraux d'une demande tendant au prononcé de la résiliation du bail rural consenti à leur frère Gérard X..., à son expulsion et à sa condamnation à leur payer la somme de 28 900 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 411-36 du Code rural ; Attendu que pour déclarer irrecevable leur demande de dommages-intérêts, après avoir prononcé la résiliation du bail et l'expulsion de M. Gérard X..., l'arrêt retient que les consorts X... n'ont pas été autorisés, par le jugement du 17 décembre 2002, à présenter une telle demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de dommages-intérêts était la conséquence directe de l'action en résiliation du bail pour sous-Iocation prohibée, autorisée par le jugement du 17 décembre 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les trois moyens du pourvoi principal dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DECLARE non admis le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, confirmant le jugement du 10 février 2004, déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée par M. Jean-Marie X..., Mmes Thérèse X..., épouse Z..., et Françoise X..., épouse A..., sur le fondement de l'article L. 411-36 du Code rural, l'arrêt rendu le 28 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. Gérard X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Gérard X... à payer à Mmes Z... et A... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de M. Gérard X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six. BAIL RURAL - Bail à ferme - Résiliation - Causes - Sous-location - Interdiction - Conséquence - Dommages-intérêts - Demande - Recevabilité. INDIVISION - Action en justice - Action intentée par plusieurs coïndivisaires - Action en résiliation d'un bail rural - Autorisation judiciaire - Portée La demande de dommages et intérêts est la conséquence directe de l'action en résiliation d'un bail rural pour sous-location prohibée. Dès lors, viole l'article 815-5 du code civil et l'article L. 411-36 du code rural, une cour d'appel qui, après avoir prononcé la résiliation d'un bail rural et l'expulsion de son titulaire, déclare irrecevable une demande de dommages et intérêts formée par des coïndivisaires autorisés par décision de justice à engager, au nom et pour le compte de l'indivision, toute action et instance relative à la résiliation de ce bail rural. Code civil 815-5 Code rural L411-36
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.