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JURITEXT000007051725

JURITEXT000007051725 CXCXAX2004X11X03X00198X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/17/JURITEXT000007051725.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 novembre 2004, 03-15.703, Publié au bulletin 2004-11-10 Cour de cassation Cassation. 03-15703 Bulletin 2004 III N° 198 p. 178 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Grenoble, 2003-04-15 2003-04-15 M. Weber. M. Cédras. la SCP Ghestin, Me Cossa, la SCP Parmentier et Didier. M. Garban. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-14 du Code rural, ensemble l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 avril 2003), que les consorts X... projetant de vendre diverses parcelles de terrains à M. Y..., celles-ci ont fait l'objet d'une préemption de la part de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Rhône-Alpes qui les a acquises par acte du 29 mai 1996, puis les a rétrocédées à M. Z... ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de M. Y... en annulation des décisions de préemption et de rétrocession, l'arrêt retient que la contestation de la décision de préemption par la SAFER entraîne nécessairement contestation de la vente initiale intervenue au profit de cette dernière et que M. Y... n'a pas mis en cause les consorts X... dans le délai de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité de l'action en nullité d'une décision de préemption n'est pas subordonnée à la mise en cause du vendeur initial, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la SAFER Rhône Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SAFER Rhône-Alpes à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SAFER Rhône-Alpes et de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre. SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Action en contestation - Recevabilité - Conditions - Mise en cause du vendeur initial (non). PROCEDURE CIVILE - Parties - Mise en cause - Obligation du demandeur - Contrats et obligations conventionnelles - Acte contesté - Parties non obligées par l'acte (non) La recevabilité de l'action en nullité d'une décision de préemption d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) n'est pas subordonnée à la mise en cause du vendeur initial. A rapprocher : (Pour une application du même principe) Chambre civile 3, 2003-01-22, Bulletin, III, n° 14, p. 13 (cassation).<br/> Code rural L143-14 Nouveau Code de procédure civile 122

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