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JURITEXT000007051774

JURITEXT000007051774 CXCXAX2006X12X01X00532X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/17/JURITEXT000007051774.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 décembre 2006, 05-17.710, Publié au bulletin 2006-12-05 Cour de cassation Cassation. 05-17710 Bulletin 2006 I N° 532 p. 472 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bordeaux, 2005-04-21 2005-04-21 M. Bargue, conseiller doyen faisant fonction. M. Cavarroc. Me Hémery. Mme Crédeville. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du code civil ; Attendu que la société Agenda Bordeaux expertise, devenue Cabinet d'études conseils diagnostics (CECD) était exploitée par M. X... qui exerçait une activité de prestataire de services auprès des professionnels de l'immobilier pour laquelle il s'est trouvé en concurrence avec la société Amrane expertise immobilier (AIE) qui a utilisé des propos malveillants à son encontre ; que la société CECD a assigné la société AIE devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux sur le fondement des règles qui régissent le dénigrement des sociétés pour qu'il lui soit enjoint de cesser la diffusion de ces propos sous astreinte ; que par ordonnance du 20 novembre 2003, le juge des référés, devant lequel M. X... est intervenu volontairement, a rejeté cette prétention ; que par arrêt du 21 avril 2005 la cour d'appel a confirmé l'ordonnance ; Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a énoncé que soutenir qu'une personne fait de faux certificats est une atteinte à l'honneur et à la considération et non une critique malveillante sur la manière de travailler ; Qu'en statuant ainsi, au vu des propos litigieux selon lesquels le gérant de la CECD établirait de "faux certificats" et de "faux rapports" quand il résultait de ses constatations que ces allégations, même si elles visaient ce gérant, n'avaient pour objet que de mettre en cause la qualité des prestations fournies par la société CECD, dans la mesure où elles émanaient d'une société concurrente de la même spécialité exerçant dans le même secteur et étaient proférées dans le but manifeste d'en détourner la clientèle, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés par fausse application et le second par refus d'application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société AIE aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société AIE à payer à la société CECD et à M. X..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six. PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Définition - Diffamation - Allégation ou imputation de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne - Atteinte portée à une personne - Exclusion - Cas - Dénigrement de produits, services ou prestations. CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Concurrence déloyale - Faute - Détournement de clientèle - Constatation - Portée RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Concurrence déloyale ou illicite - Détournement de clientèle - Constatation - Portée Viole par fausse application l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et par refus d'application l'article 1382 du code civil, une cour d'appel qui retient une atteinte à l'honneur et à la considération et non un dénigrement quand il résultait de ses constatations que les allégations portées, même si elles visaient le gérant d'une société, n'avaient pour objet que de mettre en cause la qualité des prestations fournies par celle-ci dans la mesure où elles émanaient d'une société concurrente de la même spécialité exerçant dans le même secteur et étaient proférées dans le but manifeste d'en détourner la clientèle. Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2006-05-30, Bulletin 2006, I, n° 273, p. 238 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1382 Loi 1881-07-29 art. 29

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