JURITEXT000007051802 CXCXAX2006X10X05X00317X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/18/JURITEXT000007051802.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 octobre 2006, 04-46.622, Publié au bulletin 2006-10-24 Cour de cassation Rejet. 04-46622 Bulletin 2006 V N° 317 p. 303 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Toulouse, 2004-06-24 2004-06-24 M. Sargos. M. Mathon. SCP Piwnica et Molinié. M. Leblanc. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., ayant travaillé en qualité de VRP pour le compte de la société Groupe Médiations de mai 1992 à décembre 1999, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son ancien employeur à régulariser, pour la période non prescrite, le paiement des cotisations sociales afférentes aux indemnités de frais professionnels ; qu'au cours de la procédure, la société a été placée en liquidation judiciaire et le salarié a demandé la garantie de l'AGS ; Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 juin 2004) d'avoir décidé que la régularisation des cotisations sociales était garantie, alors, selon le moyen, qu'une demande de régularisation de paiement de cotisations dues aux organismes sociaux auxquels doit être affilié et déclaré le salarié, ne constitue pas une créance de ce dernier, mais une dette de l'entreprise dont l'AGS n'a pas à garantir le paiement ; qu'en disant que l'AGS devait garantir la régularisation de paiement des cotisations et contributions sociales, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1.1 du code du travail ; Mais attendu que le paiement des cotisations sociales obligatoires afférentes à la rémunération des salariés est pour l'employeur une obligation résultant de l'exécution du contrat de travail ; que la cour d'appel qui a constaté que les sommes étaient dues avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, a exactement décidé qu'elles devaient être garanties par l'AGS en application de l'article L. 143-11-1.1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances nées du contrat de travail - Régularisation du paiement de cotisations sociales - Condition. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances nées du contrat de travail - Régularisation du paiement de cotisations sociales ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Règlement des créanciers - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Etendue Le paiement des cotisations sociales obligatoires afférentes à la rémunération constitue pour l'employeur une obligation résultant du contrat de travail. Dès lors, en vertu de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1° du code du travail, l'AGS est tenue de garantir la régularisation des cotisations dues antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective. Sur l'étendue de la garantie de l'AGS en matière de régularisation du paiement de cotisations sociales, en sens contraire : Chambre sociale, 1998-03-31, Bulletin 1998, V, n° 183, p. 133 (cassation partielle sans renvoi).<br/> Code du travail L143-11-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.