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JURITEXT000007051827

JURITEXT000007051827 CXCXAX2005X11X01X00422X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/18/JURITEXT000007051827.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 novembre 2005, 03-12.860, Publié au bulletin 2005-11-22 Cour de cassation Rejet. 03-12860 Bulletin 2005 I N° 422 p. 353 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles, 2003-01-23 2003-01-23 M. Ancel. M. Sainte-Rose. la SCP Bouzidi et Bouhanna, la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier. M. Jessel. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'ayant désintéressé un créancier de la SCP d'avocats au sein de laquelle il exerçait avant dissolution de la structure, M. X... a engagé, contre M. Y... de Z..., ancien coassocié, une action en contribution à la dette sociale ; Attendu que M. Y... de Z... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2003) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'il avait soulevée devant les juges du premier degré, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 28.3 du règlement intérieur du barreau de Paris, le litige entre avocats à raison de l'exercice professionnel au sein d'une structure est soumis, en premier ressort, à l'arbitrage du bâtonnier dans les conditions prévues aux articles 1442 à 1491 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence soulevée au profit du bâtonnier pour connaître d'une action en paiement opposant deux avocats associés d'une SCP dissoute, à la suite de l'apurement par l'un d'eux d'une dette sociale, la cour d'appel a violé les articles 2061 et 1134 du Code civil et 1442 et 1458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 7, dernier alinéa, de la loi du 31 décembre 1971, modifiée, que seuls les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail entre avocats sont soumis à l'arbitrage du bâtonnier ; qu'il s'ensuit que le règlement intérieur d'un barreau ne peut, sans méconnaître cette disposition législative, étendre la compétence du bâtonnier aux litiges nés à l'occasion de l'exercice de la profession d'avocat en groupement ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... de Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq. AVOCAT - Exercice de la profession - Avocat salarié - Contrat de travail - Litiges nés à l'occasion du contrat de travail - Compétence - Arbitrage du bâtonnier - Domaine d'application - Etendue - Limites. AVOCAT - Barreau - Règlement intérieur - Dispositions - Exigences non prévues par un texte légal ou réglementaire - Portée AVOCAT - Exercice de la profession - Avocat exerçant en groupement - Litiges nés à l'occasion de l'exercice de la profession d'avocat en groupement - Compétence - Arbitrage du bâtonnier (non) Il résulte de l'article 7, dernier alinéa, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée que seuls les litiges nés à l'occasion du contrat de travail entre avocats sont soumis à l'arbitrage du bâtonnier. Il s'ensuit que le règlement intérieur d'un barreau ne peut, sans méconnaître cette disposition législative, étendre la compétence du bâtonnier aux litiges nés à l'occasion de l'exercice de la profession d'avocat en groupement. Sur le respect par le règlement intérieur du barreau des dispositions légales, à rapprocher : Chambre civile 1, 2003-12-16, Bulletin 2003, I, n° 257

(2)
(3)
(4), p. 204 (cassation partielle sans renvoi).<br/> Loi 71-1130 1971-12-31 art. 7

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