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JURITEXT000007051840

JURITEXT000007051840 CXCXAX2006X05X04X00132X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/18/JURITEXT000007051840.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 mai 2006, 04-14.974, Publié au bulletin 2006-05-30 Cour de cassation Cassation partielle. 04-14974 Bulletin 2006 IV N° 132 p. 134 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 2004-03-11 2004-03-11 Président : M. Tricot. Avocats : SCP Laugier et Caston, SCP Thomas-Raquin et Bénabent. Rapporteur : M. Potocki. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1131 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que deux montres, confiées par la société JMB International à la société Chronopost pour acheminement à Hong Kong, ont été perdues pendant ce transport ; que la société JMB International a contesté la clause de limitation de responsabilité que lui a opposée la société Chronopost ; Attendu que pour débouter la société JMB International de toutes ses demandes, l'arrêt retient que celle-ci, qui faisait valoir le grave manquement de la société Chronopost à son obligation essentielle d'acheminement du colis à elle confié, avait nécessairement admis, en déclarant accepter les conditions générales de la société Chronopost, le principe et les modalités d'une indemnisation limitée en cas de perte du colis transporté ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la clause limitative d'indemnisation dont se prévalait la société Chronopost, qui n'était pas prévue par un contrat-type établi par décret, ne devait pas être réputée non écrite par l'effet d'un manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que l'action de la société JMB International était recevable et n'était pas prescrite, l'arrêt rendu le 11 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Chronopost aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille six. TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Contrat-type messagerie - Clause limitative d'indemnisation - Opposabilité - Exclusion - Cas - Faute lourde - Caractérisation - Défaut - Applications diverses - Manquement à une obligation essentielle du contrat. TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Clause limitative - Opposabilité - Exclusion - Cas - Faute lourde - Caractérisation - Défaut - Applications diverses - Manquement à une obligation contractuelle essentielle RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Clause limitative de responsabilité - Opposabilité - Exclusion - Cas - Faute lourde - Caractérisation - Défaut - Portée Prive sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil, la cour d'appel qui fait application d'une clause limitative d'indemnisation stipulée par un prestataire de service mais non prévue par un contrat-type établi par décret, sans rechercher si cette clause ne devait pas être réputée non écrite par l'effet du manquement du débiteur à une obligation essentielle du contrat. Dans le même sens que : Chambre mixte, 2005-04-22, Bulletin 2005, Ch. mixte, n° 4, p. 10 (rejet), et les arrêts cités.<br/>

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