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JURITEXT000007051850

JURITEXT000007051850 CXCXAX2006X02X01X00076X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/18/JURITEXT000007051850.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 février 2006, 05-16.189, Publié au bulletin 2006-02-14 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 05-16189 Bulletin 2006 I N° 76 p. 74 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Poitiers (premier président), 2005-05-21 2005-05-21 M. Ancel. M. Sarcelet. Mme Ingall-Montagnier. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 78-2 , alinéa 4, du Code de procédure pénale ; Attendu que dans les zones accessibles au public des gares ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international et désignés par arrêté l'identité de toute personne peut être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, que le contrôle d'identité et les contrôles de titre peuvent être effectués sur la totalité de l'emprise ferroviaire, dans les lieux dans lesquels le public est autorisé à pénétrer, circuler ou stationner ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de procédure que M. X..., ressortissant guinéen en situation irrégulière sur le territoire français, a été contrôlé le 17 mai 2005, descendant d'un train, par des policiers en patrouille dans le hall de la gare de Poitiers, puis interpellé sur le quai; qu'il a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention ; qu'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, après avoir rejeté les exceptions de nullité de procédure soulevées par l'intéressé, a prolongé son maintien en rétention ; Attendu que pour infirmer cette décision, l'ordonnance retient que les conditions d'interpellation étaient confuses, le procès-verbal d'interpellation évoquant le hall de la gare et un quai , que cette confusion est de nature à jeter un trouble sur les circonstances de l'interpellation ; que l'interpellation n'était donc pas régulière ; Qu'en statuant ainsi, alors que la gare de Poitiers a été désignée à l'arrêté du 23 avril 2003 comme gare ferroviaire ouverte au trafic international et dont les zones accessibles au public peuvent donner lieu à l'application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 mai 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six. ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Procédure - Nullité - Cas - Nullité de la procédure judiciaire préalable - Exclusion - Applications diverses - Contrôle d'identité d'un étranger se trouvant dans une zone accessible au public d'une gare ferroviaire ou routière ouverte au trafic international, désignée par arrêté. Dans les zones accessibles au public des gares ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international, désignées par arrêté, l'identité de toute personne peut être contrôlée sur la totalité de l'emprise ferroviaire, dans les lieux dans lesquels le public est autorisé à pénétrer, circuler ou stationner. Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2005-05-18, Bulletin 2005, I, n° 214, p. 181 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code de procédure pénale 78-2

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