JURITEXT000007051852 CXCXAX2006X03X04X00081X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/18/JURITEXT000007051852.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 mars 2006, 03-20.066, Publié au bulletin 2006-03-28 Cour de cassation Cassation. 03-20066 Bulletin 2006 IV N° 81 p. 80 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 2003-09-11 2003-09-11 Président : M. Tricot. Avocat général : M. Main. Avocats : SCP Thouin-Palat, SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : M. Salomon. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale à notifié des redressements à la société Cetibat (la société), qui exerce une activité de marchands de biens ; que la commission de conciliation s'est déclarée incompétente ; que des impositions supplémentaires au titre des droits d'enregistrement ont été mises en recouvrement ; que la société a assigné le directeur général des impôts devant le tribunal de grande instance aux fins de dégrèvements de ces redressements ; que cette demande, rejetée en première instance, a été accueillie par la cour d'appel ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article R * 59-B-1 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que pour décider que la procédure devant la commission de conciliation était irrégulière et entraînait la décharge des droits d'enregistrement mis en recouvrement, la cour d'appel a relevé que le mandat général de représentation donné par la société à son conseil contenait une élection de domicile chez ce dernier et que, cette élection ayant été faite dans l'intérêt de la société de laquelle elle procède, il appartenait à l'administration de convoquer le conseil devant la commission de conciliation, ce qu'elle n'a pas fait ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que lorsque la société a été avertie personnellement, elle ne peut prétendre, en outre, devoir être convoquée à domicile élu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article R* 60-3 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel, a relevé que le mandat général de représentation donné par la société à son conseil contenait une élection de domicile chez ce dernier et que, cette élection ayant été faite dans l'intérêt de la société de laquelle elle procède, il appartenait à l'administration de notifier au conseil l'avis de cette commission, ce qu'elle n'a pas fait ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que lorsque la société a été avertie personnellement, elle ne peut prétendre, en outre, devoir être avertie à domicile élu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Cetibat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cetibat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six. IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Redressement contradictoire - Commission départementale de conciliation - Election de domicile du contribuable - Portée. IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Redressement contradictoire - Commission départementale de conciliation - Saisine - Conditions - Convocation du contribuable - Domicile élu - Portée IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Redressement contradictoire - Commission départementale de conciliation - Avis - Notification au contribuable - Domicile élu - Portée Viole les articles R. 59-B-1 et R. 60-3 du livre des procédure fiscales la cour d'appel qui, pour décider que la procédure devant la commission de conciliation était irrégulière, relève que le mandat général de représentation donné par la société à son conseil contenait une élection de domicile chez ce dernier et que, cette élection ayant été faite dans l'intérêt de la société de laquelle elle procède, il appartenait à l'administration de convoquer le conseil devant la commission de conciliation puis de notifier au conseil l'avis de cette commission, alors que lorsque la société a été avertie personnellement, elle ne peut prétendre, en outre, devoir être convoquée puis avertie à domicile élu. Livre des procédures fiscales R59-B-1, R60-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.