JURITEXT000007051863 CXCXAX2006X05X01X00215X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/18/JURITEXT000007051863.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 mai 2006, 05-11.139, Publié au bulletin 2006-05-03 Cour de cassation Cassation partielle. 05-11139 Bulletin 2006 I N° 215 p. 189 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2004-11-09 2004-11-09 M. Ancel. M. Cavarroc. SCP Piwnica et Molinié, SCP Le Griel. Mme Duval-Arnould. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'Etablissement Français du Sang de son désistement à l'égard de la polyclinique Saint Jean et de la société Axa France IARD ; Attendu qu'après avoir appris en 1992 qu'il était contaminé par le virus de l'hépatite C (VHC), M. X... a recherché la responsabilité du Centre régional de transfusion sanguine de Marseille (CRTS) et de la polyclinique Saint-Jean ; que l'arrêt attaqué a déclaré l'Etablissement français du sang (EFS), venant aux droits du CRTS, responsable de la contamination ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a constaté, en se fondant sur le rapport d'expertise, que la contamination avait des conséquences sur la vie personnelle, familiale et sociale de M. X..., qu'il avait subi des cures qui avaient été mal supportées et l'avaient obligé à aménager ou cesser son activité professionnelle et que son état pouvait toujours s'aggraver dans une proportion qu'il était impossible de préciser ; que, sans être tenue de procéder à d'autres constatations, elle a énoncé à bon droit que M. X... justifiait d'un préjudice spécifique de contamination résultant des souffrances morales éprouvées à la suite des traitements nécessaires ainsi que des perturbations et craintes endurées toujours latentes ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu qu'en condamnant l'EFS à payer à M. X..., outre une indemnité au titre des souffrances endurées, un préjudice spécifique de contamination, la cour d'appel a réparé deux fois le premier chef de préjudice et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice subi par M. X..., l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Le Griel, avocat de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six. 1° SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Virus de l'hépatite C. - Contamination - Préjudice spécifique - Définition. 1° Un préjudice spécifique de contamination lié à une contamination par le virus de l'hépatite C peut être justifié par les souffrances morales éprouvées à la suite des traitements nécessaires et par les perturbations et craintes endurées toujours latentes. 2° SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Virus de l'hépatite C. - Contamination - Dommage - Réparation - Indemnisation du préjudice spécifique de contamination - Portée. 2° Une cour d'appel qui condamne l'Etablissement français du sang à payer à une personne contaminée par le virus de l'hépatite C, outre une indemnité au titre des souffrances endurées, une indemnité au titre d'un préjudice spécifique de contamination, répare deux fois le premier chef de préjudice. Sur les n°s 1 et 2 : Sur la définition du préjudice spécifique de contamination, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2003-04-01, Bulletin 2003, I, n° 95, p. 73 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> 2° : Code civil 1147
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.