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JURITEXT000007051884

JURITEXT000007051884 CXCXAX2006X05X05X00171X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/18/JURITEXT000007051884.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mai 2006, 05-43.843, Publié au bulletin 2006-05-10 Cour de cassation Rejet. 05-43843 Bulletin 2006 V N° 171 p. 165 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nîmes, 2005-06-02 2005-06-02 M. Sargos. M. Allix. Me Odent, SCP de Chaisemartin et Courjon. M. Béraud. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juin 2005), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 3 octobre 2001, n° 99-42.664), que M. X... employé depuis 1973 par la société Axa France, d'abord en qualité d'agent d'assurance, puis en celle de chargé de mission, a été licencié pour faute grave le 22 décembre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-4 et L. 122-41 du Code du travail, la société Axa France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-41 du Code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable ; qu'il s'ensuit que si la réunion du conseil de discipline institué par une convention collective interrompt ce délai, c'est à la condition que l'employeur ait informé le salarié de la convocation du conseil avant l'expiration de ce délai ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'entretien préalable s'était tenu le 9 octobre 1995 et que le salarié n'avait été informé par l'employeur que le 20 novembre 1995 de la convocation du conseil de discipline, a pu en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Formalités préalables - Formalités prévues par une convention ou un règlement intérieur - Saisine d'une instance disciplinaire - Obligations de l'employeur - Modalités - Inobservation - Sanction. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Avis tardif donné au salarié de la saisine d'une instance disciplinaire CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Formalités préalables - Formalités prévues par une convention collective ou un règlement intérieur - Saisine d'une instance disciplinaire - Moment - Portée Il résulte de l'article L. 122-41 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable. Ce délai n'est interrompu par la réunion d'un conseil de discipline institué par une convention collective que si l'employeur a informé le salarié de la convocation du conseil avant l'expiration dudit délai. Est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié qui avait été informé par l'employeur de la convocation du conseil de discipline plus d'un mois après l'entretien préalable. Sur le respect du délai d'un mois ouvert par l'entretien préalable pour la saisine d'un instance disciplinaire conventionnelle, dans le même sens que : Chambre sociale, 2004-06-23, Bulletin 2004, V, n° 182

(1), p. 171 (cassation partielle partiellement sans renvoi), et les arrêts cités.<br/> Code du travail L122-14-4, L122-41 Convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de la production des sociétés d'assurances art. 33

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