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JURITEXT000007051887

JURITEXT000007051887 CXCXAX2006X02X01X00057X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/18/JURITEXT000007051887.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 février 2006, 05-10.309, Publié au bulletin 2006-02-07 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 05-10309 Bulletin 2006 I N° 57 p. 58 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe, 2004-03-22 2004-03-22 M. Ancel. SCP Defrenois et Levis. Mme Crédeville. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1382 du Code civil, 29 et 65 de loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Attendu que le 27 septembre 2002 une discussion s'est engagée entre Mme X... et la caissière d'un magasin, Mme Y... laquelle en a rapporté les propos aux services de police ; que Mme X... aurait indiqué qu'une tierce personne, Mme Z..., épouse A..., filmait des enfants en train de se faire sodomiser par M. Z..., son père ; que, le 23 avril 2003, M. Z... et sa fille Mme A... ont fait assigner Mme X... afin de la voir condamner pour diffamation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer aux consorts Z... des dommages-intérêts, le tribunal a retenu que Mme X... ne saurait contester que ses déclarations avaient été faites avec intention délictueuse et volonté délibérée de nuire et de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des consorts Z..., d'autant que le témoin a précisé que les clients attendant aux caisses pouvaient entendre lesdits propos et que l'article 1382 du Code civil s'appliquait, par la généralité de ses termes, aussi bien au préjudice moral qu'au préjudice matériel ; Qu'en statuant ainsi, alors que les faits retenus au titre de la faute constituaient une diffamation, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'action ne pouvait être engagée plus de trois mois après les propos incriminés ; que la prescription prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, qui n'a pu être interrompue par des actes fondés à tort sur l'article 1382 du Code civil, était acquise avant l'assignation ; que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Constate l'extinction de l'action en diffamation par la prescription ; Condamne les consorts Z... aux dépens exposés devant le tribunal et devant la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six. PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Réparation - Fondement - Détermination. PRESSE - Procédure - Fondement juridique - Abus de la liberté d'expression - Réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil - Possibilité (non) ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Fondement précis - Abus de la liberté d'expression prévu et réprimé par la loi du 29 juillet 1881 - Demande fondée sur l'article 1382 du code civil RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Fondement de l'action - Article 1382 du code civil - Abus de la liberté d'expression - Poursuite - Possibilité (non) Les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Il en est ainsi de propos, tenus publiquement, portant atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne expressément désignée. Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2005-09-27, Bulletin 2005, I, n° 348, p. 289 (cassation partielle), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1382 Loi 1881-07-29 art. 26, art. 65

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