JURITEXT000007051898 CXCXAX2006X02X01X00079X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/18/JURITEXT000007051898.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 février 2006, 05-13.738, Publié au bulletin 2006-02-14 Cour de cassation Cassation partielle. 05-13738 Bulletin 2006 I N° 79 p. 76 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Douai, 2004-09-20 2004-09-20 M. Ancel. M. Sarcelet. SCP Boré et Salve de Bruneton. Mme Chardonnet. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 203 et 310-1 du Code civil ; Attendu que Mme X... a mis au monde, le 22 décembre 1997, un garçon prénommé Anastasios-Paul ; que le 19 mai 1998, elle a assigné M. Y... en recherche de paternité naturelle et sollicité sa condamnation à lui payer une contribution à l'entretien de l'enfant ; Attendu que pour fixer à la date de la décision le point de départ de l'obligation de M. Y... de contribuer à l'entretien de l'enfant dont il était déclaré le père, l'arrêt énonce que Mme X... n'établit aucun élément particulier de nature à justifier qu'il soit fait droit à la rétroactivité sollicitée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les aliments étaient accordés en conséquence d'une déclaration judiciaire de paternité, dont les effets remontent à la naissance de l'enfant et que la mère sollicitait une contribution à compter de la date de l'assignation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ de la contribution de M. Y... à l'entretien de son fils Anastasios-Paul X... au jour de la décision, l'arrêt rendu le 20 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six. FILIATION - Filiation naturelle - Action en recherche de paternité - Déclaration judiciaire de paternité - Effets - Point de départ - Naissance de l'enfant. FILIATION - Filiation naturelle - Action en recherche de paternité - Déclaration judiciaire de paternité - Effet déclaratif - Portée FILIATION - Filiation naturelle - Obligation alimentaire - Entretien des enfants - Déclaration judiciaire de paternité - Effet déclaratif - Portée FILIATION - Dispositions générales - Filiation légalement établie - Effets - Etendue - Détermination Les effets de la paternité légalement établie remontent à la naissance de l'enfant. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir déclaré la paternité naturelle du défendeur, fixe à la date de la décision le point de départ de l'obligation de ce dernier de contribuer à l'entretien de l'enfant dont il est déclaré le père en énonçant que la mère, qui demandait une contribution à compter de la date de l'assignation, n'établit aucun élement particulier de nature à justifier qu'il soit fait droit à la rétroactivité sollicitée. Sur l'effet rétroactif d'une paternité légalement établie, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2004-05-12, Bulletin 2004, I, n° 128, p. 105 (cassation partielle), et les arrêts cités.<br/> Code civil 203, 310-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.