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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 janvier 2005, 03-43.184

JURITEXT000007051918 CXCXAX2005X01X05X00028X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/19/JURITEXT000007051918.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 janvier 2005, 03-43.184, Publié au bulletin 2005-01-26 Cour de cassation Cassation.

03-43184 Bulletin 2005 V N° 28 p. 25 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2003-03-06 2003-03-06 M. Sargos.

M. Allix. la SCP Gatineau, Me Le Prado.

Mme Slove.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il appartient aux juges, devant lesquels l'affaire été débattue, d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenait à la formation qui délibère de l'affaire ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue devant le conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui n'a pas participé au délibéré ;

Qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société E-Laser ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.

COURS ET TRIBUNAUX - Délibéré - Magistrats y ayant participé - Identité avec ceux devant lesquels la cause a été débattue - Nécessité.

COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge-rapporteur - Compte-rendu à la cour dans son délibéré - Présence du magistrat chargé du rapport - Nécessité Il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire.

Dans le même sens que :

Chambre civile 2, 2004-09-23, Bulletin 2004, II, n° 415, p. 352 (cassation).<br/> Nouveau Code de procédure civile 447, 458

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.