JURITEXT000007051928 CXCXAX2005X04X01X00164X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/19/JURITEXT000007051928.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 avril 2005, 02-13.402, Publié au bulletin 2005-04-05 Cour de cassation 10500654 Cassation 02-13402 Bull. 2005, I, n° 164, p. 140 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Caen 2002-01-22 M. Ancel Mme Petit Me Copper-Royer, la SCP Delaporte, Briard et Trichet M. Chauvin AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1401 et 1404 du Code civil ; Attendu que, M. X... ayant été victime d'un accident du travail, un jugement du 5 juin 1998 lui a alloué les sommes de 2 094 940,85 francs en réparation de son préjudice économique, se décomposant en une incapacité permanente partielle et en un préjudice professionnel, déduction faite d'une rente, et de 163 000 francs en réparation de son préjudice personnel ; qu'en exécution de cette décision, il a reçu un chèque de 2 259 940,85 francs que Mme Y..., son épouse, a déposé sur un compte joint, avant d'émettre un chèque de 2 000 000 francs qu'elle a déposé sur un compte personnel ; qu'en vertu d'une ordonnance du 22 octobre 1998, il a fait pratiquer une saisie conservatoire sur le compte de Mme Y... et, en vertu d'une ordonnance du 29 avril 1999, il a transféré la somme saisie sur un compte séquestre ; Attendu que, pour ordonner, au seul profit de M. X..., la levée du séquestre, l'arrêt attaqué énonce que les indemnités allouées à celui-ci en réparation de son préjudice économique forment des propres, dès lors qu'elles réparent, globalement et indissociablement, l'atteinte portée à son intégrité physique par l'accident et les conséquences financières ou économiques de celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que, à l'inverse de l'indemnité allouée à M. X... en réparation de son incapacité permanente partielle, celle allouée en réparation de son préjudice professionnel, caractérisé par une incapacité à reprendre toute activité économique, était destinée à compenser une perte de revenus et entrait dans la communauté comme les salaires dont elle constituait un substitut, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le seconde branche : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq. COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Propres - Propres par nature - Action en réparation d'un dommage corporel ou moral - Réparation d'un dommage corporel - Définition - Exclusion COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Composition - Biens acquis au cours du mariage - Biens provenant de l'industrie personnelle des époux - Substitut de salaire - Définition - Indemnité allouée en réparation d'un préjudice économique A l'inverse de l'indemnité allouée en réparation d'une incapacité permanente partielle, celle attribuée en réparation d'un préjudice professionnel caractérisé par une incapacité à reprendre toute activité économique est destinée à compenser une perte de revenus et entre dans la communauté comme les salaires dont elle constitue un substitut Code civil 1401, 1404
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.