← France

JURITEXT000007051941

JURITEXT000007051941 CXCXAX2005X06X02X00165X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/19/JURITEXT000007051941.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 juin 2005, 03-30.715, Publié au bulletin 2005-06-21 Cour de cassation Rejet. 03-30715 Bulletin 2005 II N° 165 p. 148 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, 2003-09-23 2003-09-23 M. Dintilhac. Mme Barrairon. la SCP Richard, Me Hémery. Mme Coutou. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale, Carcassonne, 23 septembre 2003), que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., médecin généraliste exerçant dans l'unité de proximité, d'accueil, d'orientation et de traitement des urgences de la Polyclinique Montréal, le remboursement d'une certaine somme représentant des majorations cotées K14, facturées pour des soins d'urgence effectués en clinique ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque le médecin généraliste effectue, après examen en urgence d'un patient, des actes figurant sur une liste, la cotation de ces actes donne lieu à l'application d'une majoration pour soins d'urgence faits au cabinet qui s'ajoute à la cotation des actes ; qu'en décidant que M. X... ne remplissait pas les conditions requises pour prétendre au bénéfice de la majoration des soins d'urgence faits en cabinet, au motif inopérant tiré de ce que son activité consistait à ne pratiquer que des soins en urgence, le Tribunal a violé l'article 14-3 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; 2 / qu'un médecin peut disposer, en vertu d'une convention conclue avec une clinique, de son propre cabinet au sein de celle-ci ; qu'en décidant néanmoins que M. X... n'avait pu réaliser les actes litigieux au sein d'un cabinet médical, dès lors qu'il exerçait son art dans les locaux d'une clinique, le Tribunal a violé l'article 14-3 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; 3 / qu'en se bornant à affirmer que le M. X... n'exerçait pas en cabinet mais dans les locaux de la Polyclinique Montréal, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si le praticien disposait de son propre cabinet au sein de cette clinique en vertu d'un contrat d'exercice professionnel conclu avec celle-ci, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-3 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Mais attendu que les établissements de santé privés autorisés à assurer l'accueil et le traitement des urgences en application des articles R. 712-63 et suivants du Code de la santé publique, notamment au sein d'unités de proximité, d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences, et qui ne sont pas financés sous la forme d'une dotation globale annuelle, perçoivent, en contrepartie des prestations d'urgences, un forfait dans les conditions fixées à l'article L. 162-22-8 du Code de la sécurité sociale ; que la majoration prévue à l'article 14-3 des dispositions de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, ne s'applique qu'aux soins d'urgence faits au cabinet par le médecin généraliste ; qu'ayant constaté que les soins litigieux avaient été dispensés au sein de l'unité des urgences du centre hospitalier privé, avec les moyens matériels de celui-ci, c'est à bon droit que le Tribunal a décidé que M. X... ne pouvait bénéficier de la majoration pour soins d'urgence effectués au cabinet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Honoraires du praticien - Majoration - Majoration pour soins d'urgence - Application - Condition. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Honoraires du praticien - Majoration - Cas - Soins d'urgence faits au cabinet par le médecin généraliste SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Honoraires du praticien - Majoration - Exclusion - Cas SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Remboursement - Nomenclature des actes professionnels - Cotation - Majoration - Majoration pour soins d'urgence - Application - Condition SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Etablissement hospitalier - Etablissement privé - Forfait en contrepartie des prestations d'urgence - Application - Portée PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Sécurité sociale - Assurances sociales - Prestations - Frais médicaux - Honoraires du praticien - Majoration pour soins d'urgence faits au cabinet - Domaine d'application - Etendue - Détermination La majoration prévue à l'article 14-3 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, ne s'applique qu'aux soins d'urgence faits au cabinet par le médecin généraliste. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements de santé privés autorisés à assurer l'accueil et le traitement des urgences en application des articles R. 712-63 et suivants du Code de la santé publique qui, n'étant pas financés sous la forme d'une dotation globale annuelle perçoivent, en contrepartie des prestations d'urgence, un forfait dans les conditions fixées par l'article L. 162-22-8 du Code de la sécurité sociale.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.