JURITEXT000007051964 CXCXAX2005X01X0AX00002X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/19/JURITEXT000007051964.xml AVIS Cour de Cassation, Cour de cassation saisie pour avis, du 24 janvier 2005, 04-00.004, Publié au bulletin 2005-01-24 Cour de cassation Avis 04-00004 Bulletin 2005 AVIS N° 2 p. 1 AVIS Premier président : M. Canivet. M. Allix. Me Blanc. Mme Martinel, assistée de Mme Martinez greffier en chef. LA COUR DE CASSATION Vu leur connexité, joint les demandes d'avis n° 0400004 et 0400005, Vu les articles L.151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile, Vu les demandes d'avis formulées les 2 et 9 septembre 2004 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les instances opposant M. Laurent X... à la société T.N.M. la Criée venant aux droits de la SARL Compagnie Gildas Bourdet d'une part, et cette même société à M. Paul Y..., d'autre part, reçues le 2 novembre 2004, ainsi libellées : " Le juge qui a requalifié plusieurs contrats à durée déterminée, s'étant succédé sans interruption entre les mêmes parties, en contrats à durée indéterminée, doit-il sur le fondement de l'article L.122-3-13 du Code du travail, allouer autant d'indemnités de requalification que de contrats à durée déterminée ou une seule indemnité de requalification ? " EST D'AVIS QUE lorsque le juge requalifie une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec le même salarié en contrat de travail à durée indéterminée, il ne doit accorder qu'une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire. Fait Paris, le 24 janvier 2005, au cours de la séance où étaient présents : M. CANIVET, premier président, MM. COTTE, SARGOS, WEBER, ANCEL,TRICOT et DINTILHAC présidents de chambre, M. GUERDER, Conseiller Doyen, M. OLLIER, Conseiller rapporteur, assisté de Mme MATHIA, greffier en chef au service de documentation et d'études, M. KESSOUS, avocat général, Mme TARDI, greffier en chef. Le présent avis a été signé par le premier président et le greffier en chef. CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Requalification par le juge - Effets - Indemnité de requalification - Pluralité de contrats irréguliers - Portée. CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Succession de contrats à durée déterminée - Nombre de contrats - Absence d'influence - Domaine d'application Lorsque le juge requalifie en contrat de travail à durée indéterminée une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus avec un même salarié, il ne doit accorder, sur le fondement de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, qu'une seule indemnité de requalification, laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire, peu important le nombre de contrats irréguliers requalifiés. Sur l'application de la règle de l'unicité de l'indemnité de requalification en cas de pluralité de contrats irréguliers, dans le même sens que : Chambre sociale, 2000-07-11, Bulletin 2000, V, n° 270
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.