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JURITEXT000007051989

JURITEXT000007051989 CXCXAX2005X06X01X00253X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/19/JURITEXT000007051989.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 juin 2005, 03-12.641, Publié au bulletin 2005-06-14 Cour de cassation Cassation. 03-12641 Bulletin 2005 I N° 253 p. 214 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Toulouse, 2002-07-02 2002-07-02 M. Ancel. M. Sarcelet. la SCP Le Bret-Desaché. Mme Vassallo. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 342 du Code civil et 146 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière d'action à fins de subsides, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; Attendu que Mme X... a donné naissance, le 4 avril 1998, à un garçon prénommé Fayssal ; qu'elle a assigné, le 21 juin 2000, M. Y... afin de lui réclamer des subsides pour l'entretien de l'enfant et a demandé, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise biologique ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'expertise, après avoir relevé que les pièces produites ne permettaient pas d'établir l'existence de relations intimes pendant la période légale de conception, l'arrêt retient que l'expertise sollicitée aurait pour effet de "tourner la forclusion légale spéciale" de l'action en recherche de paternité ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq. FILIATION - Filiation naturelle - Action à fins de subsides - Conditions - Existence de relations entre la mère et le défendeur à l'action - Preuve - Expertise biologique - Obligation d'y procéder - Exception - Motif légitime - Caractérisation - Nécessité. FILIATION - Dispositions générales - Modes d'établissement - Expertise biologique - Obligation d'y procéder - Domaine d'application - Etendue - Détermination MESURES D'INSTRUCTION - Demande - Obligation d'y faire droit - Cas - Expertise biologique en matière de filiation - Condition Il résulte de l'article 342 du Code civil, ensemble l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, que l'expertise biologique est de droit en matière d'action à fins de subsides, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. Sur la nécessité d'un motif légitime pour ne pas procéder à l'expertise biologique, à rapprocher : Chambre civile 1, 2001-05-29, Bulletin 2001, I, n° 152, p. 99 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 342 Nouveau Code de procédure civile 146

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