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JURITEXT000007052016

JURITEXT000007052016 CXCXAX2006X05X05X00157X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/20/JURITEXT000007052016.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mai 2006, 04-46.418, Publié au bulletin 2006-05-02 Cour de cassation Rejet. 04-46418 Bulletin 2006 V N° 157 p. 153 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Montbrison, 2004-07-05 2004-07-05 M. Texier, conseiller le plus ancien faisant fonction. M. Foerst. Me Luc-Thaler. Mme Capitaine. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... a été engagée le 14 mars 1990 comme travailleuse à domicile par la société Chabanne, son contrat de travail étant transféré par la suite à la société ABI ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de la prime d'ancienneté prévue à l'article 19 de la convention collective de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montbrison, 5 juillet 2004) de l'avoir condamné à verser à Mlle X... diverses sommes à titre de rappel sur la prime d'ancienneté et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 ) qu'aux termes de l'article 19 de la convention collective relatif à la prime d'ancienneté, la majoration d'appointements pour ancienneté est calculée sur la rémunération minimale hiérarchique en fonction de l'horaire effectif et subit les majorations par heures supplémentaires ce qui exclut implicitement les travailleurs à domicile du bénéfice de cette prime ; en considérant au contraire que Mlle X..., travailleuse à domicile, devait bénéficier de la prime d'ancienneté prévue à l'article 19 de la convention collective sus-citée, le conseil a violé de façon flagrante l'article précité ; 2 ) qu'en omettant de répondre au chef des conclusions de la société ABI faisant valoir que le paiement d'une prime d'ancienneté aux travailleurs à domicile engendrerait une discrimination à l'égard des salariés mensualisés, le conseil a violé de façon flagrante l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, a relevé que la convention collective de la Métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux dispose que le terme "salarié" recouvre l'ensemble des salariés de la Métallurgie, à l'exception des ingénieurs, cadres et VRP ; qu'il en a exactement déduit que l'article 19 était applicable aux travailleurs à domicile qui n'en étaient pas expressément exclus ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ABI aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille six. STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Métallurgie - Département de la Loire et arrondissement d'Yssingeaux - Convention collective du 30 mai 1977 - Article 19 - Prime d'ancienneté - Domaine d'application - Travailleur à domicile. STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Travailleur à domicile - Rémunération - Fixation - Convention collective - Application Aux termes de l'article L. 721-6 du code du travail, les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, ainsi que dans la mesure où ils n'en ont pas été expressément exclus, des conventions et accords collectifs liant le donneur d'ouvrage. Dès lors, la convention collective de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux n'ayant pas expressément exclu les travailleurs à domicile, l'article 19 de ladite convention relatif à la prime d'ancienneté est applicable. Sur le domaine d'application d'une convention collective à un travailleur à domicile, dans le même sens que : Chambre sociale, 1987-10-08, Bulletin 1987, V, n° 548, p. 348 (rejet).<br/> Code du travail L721-6 Convention collective de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux 1977-05-30 art. 19

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