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JURITEXT000007052025

JURITEXT000007052025 CXCXAX2005X12X01X00493X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/20/JURITEXT000007052025.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 décembre 2005, 04-50.111, Publié au bulletin 2005-12-13 Cour de cassation Rejet. 04-50111 Bulletin 2005 I N° 493 p. 415 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 2004-08-27 2004-08-27 M. Ancel. M. Sainte-Rose. M. Trassoudaine. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 27 août 2004), que M. X... Y..., ressortissant équatorien à l'encontre duquel avait été pris un arrêté de reconduite à la frontière, a fait l'objet d'une décision du Préfet de Police de Paris le maintenant en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure ; Attendu que M. X... Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, qu'ayant remis son passeport à un service de police conformément à l'article 35 bis I, alinéa 12, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le premier président, qui a rejeté sa demande d'assignation à résidence au motif qu'il conviendrait de s'assurer de l'authenticité du passeport, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé ainsi le texte précité ; Mais attendu que pour l'application du texte précité, devenu l'article L. 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le passeport dont la remise de l'original est exigée devant nécessairement s'entendre d'un document authentique, le premier président a pu, sans encourir le grief du moyen, estimer opportun de s'assurer de cette authenticité ; Que le premier président ayant en outre relevé que c'est le 27 août 2004, durant l'audience de comparution, que le conseil de M. X... Y... a remis le passeport de l'intéressé au centre de rétention administrative du Palais de justice de Paris et retenu qu'en l'état, aucun élément ne permettait de s'assurer de l'authenticité du document, il s'en déduit que les conditions dans lesquelles l'assignation à résidence pouvait être ordonnée à titre exceptionnel n'étaient pas réunies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq. ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Assignation à résidence - Conditions - Remise de l'original du passeport à un service de police ou de gendarmerie - Authenticité du passeport - Contrôle - Possibilité. ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Assignation à résidence - Demande - Appréciation - Pouvoirs du juge - Etendue - Détermination Lorsqu'il statue sur l'assignation, à titre exceptionnel, d'un étranger à résidence, le juge a la possibilité de s'assurer de l'authenticité du passeport dont la remise de l'original est exigé. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L552-4

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