JURITEXT000007052049 CXCXAX2005X10X01X00371X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/20/JURITEXT000007052049.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 octobre 2005, 02-20.802, Publié au bulletin 2005-10-18 Cour de cassation Cassation. 02-20802 Bulletin 2005 I N° 371 p. 309 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Pau, 2002-09-11 2002-09-11 Président : M. Ancel. Avocat général : M. Sarcelet. Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Richard. Rapporteur : Mme Duval-Arnould. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit : Vu les articles L. 4211-1 et L. 4211-4 du Code de la santé publique ; Attendu que pour débouter la Fédération nationale des opticiens indépendants de France de sa demande en référé, en date du 13 octobre 2000, tendant à ce qu'il soit fait interdiction à la Société capbretonnaise de distribution (SOCADI) de poursuivre la vente au Centre Leclerc de Capbreton de produits d'entretien des lentilles oculaires de contact, la cour d'appel relève que l'article L. 665-9-1 du Code de la santé publique, issu de l'article 17 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, rendait inapplicable les textes susvisés réservant aux pharmaciens et aux opticiens la préparation des produits destinés à l'entretien ou l'application des lentilles oculaires de contact ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 665-9-1 du Code de la santé publique avait été abrogé par l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du Code de la santé publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la Société capbretonnaise de distribution (SOCADI) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société capbretonnaise de distribution (SOCADI) ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq. PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Auxiliaires médicaux - Opticien-lunetier - Monopole - Produits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contact - Article L. 665-9-1 du Code de la santé publique - Abrogation - Portée. PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacien - Monopole des pharmaciens - Dérogation - Produits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contact - Article L. 665-9-1 du Code de la santé publique - Abrogation - Portée LOIS ET REGLEMENTS - Abrogation - Monopole des opticiens-lunetiers - Article L. 665-9-1 du Code de la santé publique - Abrogation par l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - Portée Viole les articles L. 4211-1 et L. 4211-4 du Code de la santé publique, une cour d'appel qui fait application de l'article L. 665-9-1 de ce Code, alors qu'à la date des faits litigieux, cette dispositions avait été abrogée par l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du Code de la santé publique. Sur les conséquences de l'abrogation de l'article L. 665-9-1 ancien du Code de la santé publique, à rapprocher : Chambre civile 1, 2005-10-18, Bulletin 2005, I, n° 370
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.