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JURITEXT000007052053

JURITEXT000007052053 CXCXAX2005X12X01X00478X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/20/JURITEXT000007052053.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 décembre 2005, 05-11.150, Publié au bulletin 2005-12-06 Cour de cassation Cassation. 05-11150 Bulletin 2005 I N° 478 p. 402 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 2004-06-01 2004-06-01 M. Ancel. M. Sarcelet. SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Tiffreau. Mme Vassallo. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 342-4 du Code civil ; Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière d'action à fins de subsides, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; Attendu que Mme X... a donné naissance, le 11 septembre 1990, à un enfant prénommé Jonathan; qu'elle a assigné, le 11 septembre 2002, M. Y... afin de lui réclamer des subsides ; que ce dernier, tout en reconnaissant avoir vécu en concubinage durant la période légale de conception, a soutenu ne pas être le père de l'enfant et a sollicité, à titre subsidiaire, une mesure expertise biologique à laquelle la mère a déclaré ne pas s'opposer ; Attendu que pour condamner M. Y... au paiement de subsides, la cour d'appel a retenu, sans se prononcer sur la demande d'expertise, que le seul aveu de sa cohabitation avec Mme X... durant la période légale de conception suffisait à établir l'existence de relations intimes et rendait recevable la demande à fins de subsides ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif légitime de nature à justifier son refus d'ordonner l'expertise sollicitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq. FILIATION - Filiation naturelle - Action à fins de subsides - Conditions - Existence de relations entre la mère et le défendeur à l'action - Preuve - Expertise biologique - Obligation d'y procéder - Exception - Motif légitime - Caractérisation - Nécessité. FILIATION - Filiation naturelle - Action à fins de subsides - Conditions - Existence de relations entre la mère et le défendeur à l'action - Preuve - Moyen de preuve - Aveu d'une cohabitation pendant la période légale de conception - Force probante - Détermination - Portée FILIATION - Dispositions générales - Modes d'établissement - Expertise biologique - Obligation d'y procéder - Domaine d'application - Etendue - Détermination Viole l'article 342-4 du Code civil, la cour d'appel qui, pour condamner au paiement de subsides celui que la mère désigne comme étant le père de l'enfant, retient que le seul aveu d'une cohabitation durant la période légale de conception suffit à établir l'existence de relations intimes et rend recevable la demande, alors que l'expertise biologique est de droit en matière d'action à fins de subsides, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder et que la cour d'appel n'a donné aucun motif légitime de nature à justifier son refus d'ordonner l'expertise sollicitée. Sur la nécessité d'un motif légitime pour ne pas procéder à l'expertise biologique, à rapprocher : Chambre civile 1, 2005-06-14, Bulletin 2005, I, n° 254, p. 214 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code civil 342-4

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