JURITEXT000007052061 CXCXAX2006X05X01X00226X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/20/JURITEXT000007052061.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 mai 2006, 05-10.299, Publié au bulletin 2006-05-10 Cour de cassation Cassation. 05-10299 Bulletin 2006 I N° 226 p. 198 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles, 2004-09-16 2004-09-16 M. Ancel. M. Sainte-Rose. SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Gatineau. Mme Vassallo. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen qui est recevable, pris en ses deux branches : Vu l'article 311-14 du Code civil, ensemble l'article 3 du Code civil ; Attendu que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; qu'une loi étrangère qui ne permet pas l'établissement d'une filiation naturelle n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international, dès lors qu'elle n'a pas pour effet de priver un enfant de nationalité française ou résidant habituellement en France du droit d'établir sa filiation ; Attendu que Mme X..., de nationalité algérienne, a donné naissance, le 3 mai 2001 en Algérie, à une fille prénommée Léana-Myriam ; qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille avec laquelle elle réside en Algérie elle a, le 31 juillet 2002, fait assigner M. Y... devant les juridictions françaises en recherche de paternité naturelle ; Attendu que, pour écarter la loi algérienne qui ne connaît que l'établissement de la filiation légitime, l'arrêt retient que le principe d'égalité entre enfants légitime et naturel rend la loi algérienne contraire à l'ordre international public français ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'enfant n'a pas la nationalité française et ne réside pas en France, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six. CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Filiation - Etablissement - Loi applicable - Loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Caractérisation - Défaut - Cas - Loi privant un enfant français ou résidant habituellement en France du droit d'établir sa filiation. CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Caractérisation - Applications diverses LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Caractérisation - Applications diverses FILIATION - Dispositions générales - Conflit de lois - Loi applicable - Loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Caractérisation - Défaut - Cas - Loi privant un enfant français ou résidant habituellement en France du droit d'établir sa filiation Viole les articles 3 et 311-14 du code civil, la cour d'appel qui, pour écarter la loi algérienne qui ne connaît que l'établissement de la filiation légitime, retient, l'enfant n'ayant pas la nationalité française et ne résidant pas en France, que le principe d'égalité entre enfants légitime et naturel rend la loi algérienne contraire à l'ordre public international français, alors que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant et qu'une loi étrangère qui ne permet pas l'établissement d'une filiation naturelle n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international, dès lors qu'elle n'a pas pour effet de priver un enfant de nationalité française ou résidant habituellement en France du droit d'établir sa filiation. Dans le même sens que : Chambre civile 1, 1993-02-10, Bulletin 1993, I, n° 64, p. 42 (rejet).<br/> Code civil 3, 311-14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.