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JURITEXT000007052078

JURITEXT000007052078 CXCXAX2006X02X01X00085X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/20/JURITEXT000007052078.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 février 2006, 04-17.318, Publié au bulletin 2006-02-21 Cour de cassation Rejet. 04-17318 Bulletin 2006 I N° 85 p. 80 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 2004-05-11 2004-05-11 M. Ancel. M. Cavarroc. SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Tiffreau. M. Jessel. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi incident éventuel ; Sur le moyen unique du pourvoi principal des sociétés WHBL 7 et Chauray contrôle : Attendu que par acte notarié du 4 juin 1991, la société UIC, désormais dénommée WHBL 7, a accordé une ouverture de crédit à la société Artichaut films représentée par son dirigeant, M. X..., lequel s'est porté caution solidaire pour sûreté du paiement du solde du compte courant de la société emprunteuse à hauteur d'un certain montant et a consenti une garantie hypothécaire sur un immeuble, mention étant faite que l'épouse avait consenti à l'affectation hypothécaire de ce bien assurant le logement familial ; que par une décision du 10 décembre 1998 désormais irrévocable rendue sur incident de saisie immobilière, il a été jugé que l'acte notarié était entaché de nullité et que la constitution d'hypothèque n'était pas valable ; que la société WHBL 7 et la société Chauray contrôle, cessionnaire de créance, ont alors engagé une action en paiement contre M. X... en sa qualité de caution solidaire, faisant valoir que l'acte privé de son caractère authentique valait comme acte sous seing privé pour la preuve de la sûreté personnelle consentie ; Attendu que les sociétés WHBL 7 et Chauray contrôle reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2004) de les avoir déboutées de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'un acte notarié vaut écriture privée lorsque le vice de forme lui a fait perdre son caractère authentique ; que l'ajout, plusieurs jours après, du paragraphe relatif au consentement de l'épouse constitue un vice de forme ; qu'en jugeant que la nullité de l'acte n'avait pas été prononcée pour un défaut de forme qui lui aurait fait perdre son caractère authentique, la cour d'appel a violé l'article 1318 du Code civil ; Mais attendu qu'un acte notarié ne vaut comme écriture privée, sous réserve des dispositions prévues par l'article 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, que si le vice de forme invoqué lui a fait perdre son caractère authentique ; qu'ayant constaté que l'acte litigieux avait été déclaré faux par jugement, au motif que la mention aux termes de laquelle le consentement de l'épouse avait été donné le jour de la signature, ajoutée postérieurement sur la minute, était fausse, la cour d'appel a exactement retenu que ce vice ne constituait pas un simple défaut de forme privant l'acte notarié de son caractère authentique et que l'acte ne pouvait valoir comme écriture privée pour la preuve du cautionnement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi des sociétés WHBL 7 et Chauray contrôle ; Laisse tant aux demanderesses au pourvoi principal qu'au demandeur du pourvoi incident la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six. OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Acte authentique - Défaut de forme - Caractérisation - Exclusion - Cas - Acte déclaré faux. PREUVE LITTERALE - Acte authentique - Acte notarié - Acte affecté d'un défaut de forme - Acte valant comme écriture privée - Exclusion - Cas - Acte déclaré faux CAUTIONNEMENT - Preuve - Acte sous seing privé - Acte équivalent - Acte authentique affecté d'un défaut de forme - Exclusion - Cas - Acte déclaré faux En application de l'article 1318 du code civil et sous réserve des dispositions prévues par l'article 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, un acte notarié ne vaut comme écriture privée, que si le vice de forme invoqué lui a fait perdre son caractère authentique. En présence d'un acte déclaré faux au motif qu'était fausse la mention aux termes de laquelle le consentement de l'époux à l'affectation hypothécaire du bien assurant le logement familial avait été donné le jour de la signature de l'acte, mention ajoutée postérieurement sur la minute, le vice ne constitue pas un simple défaut de forme privant l'acte notarié de son caractère authentique et cet acte ne peut valoir comme écriture privée pour la preuve du cautionnement par ailleurs consenti par le conjoint. Sur la non-reconnaissance de la preuve comme écriture privée aux mentions d'un acte notarié frappées de nullité, à rapprocher : Chambre civile 1, 1986-10-28, Bulletin 1986, I, n° 245, p. 233 (rejet).<br/> Code civil 1318 Décret 71-941 1971-11-26 art. 23

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