JURITEXT000007052089 CXCXAX2004X11X04X00191X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/20/JURITEXT000007052089.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 novembre 2004, 02-18.617, Publié au bulletin 2004-11-09 Cour de cassation Rejet. 02-18617 Bulletin 2004 IV N° 191 p. 219 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Rennes, 2002-06-11 2002-06-11 M. Tricot. M. Jobard. la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Mme Vaissette. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 11 juin 2002) et les productions, que M. et Mme Jean-Pierre X... ont, par acte notarié du 28 janvier 1988, fait donation à leur fils Jean-Pierre X... d'un immeuble, avec réserve d'usufruit à leur profit, droit de retour et interdiction pour le donataire d'aliéner les biens reçus ; que M. Jean-Pierre X... fils ayant été mis en liquidation judiciaire le 14 décembre 1992, le juge-commissaire a autorisé Mme Y..., son liquidateur, à faire vendre l'immeuble objet de la donation aux enchères publiques, par ordonnance du 14 décembre 1999 ; que, sur tierce opposition de Mme X..., donatrice survivante, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance lequel a réformé l'ordonnance du juge-commissaire du 14 décembre 1999 ; Attendu que Mme Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir, en confirmant le jugement, réformé l'ordonnance du juge-commissaire, alors, selon le moyen, que le liquidateur qui exerce pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine a qualité pour demander à être judiciairement autorisé à disposer du bien affecté d'une clause d'inaliénabilité si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige ; que pour refuser d'autoriser Mme Y... à disposer du bien de son administré affecté d'une clause d'inaliénabilité, la cour d'appel a retenu que la demande d'autorisation de céder était personnelle au débiteur et ne pouvait être exercée par son mandataire liquidateur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 900-1 du Code civil, ensemble l'article L. 622-9 du Code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt qui énonce exactement que l'action tendant à être autorisé à disposer du bien donné avec clause d'inaliénabilité, subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral ou familial, est exclusivement attachée à la personne du donataire, en déduit à bon droit que cette action ne peut être exercée par le liquidateur judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre. DONATION - Clause d'inaliénabilité - Effets - Autorisation de disposer du bien donné - Qualité à agir - Liquidateur judiciaire du donataire (non). ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Liquidateur - Pouvoirs - Exclusion - Cas - Action tendant à être autorisé à disposer d'un bien donné avec clause d'inaliénabilité En ce qu'elle est subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral ou familial inhérentes à la donation, l'action tendant à être autorisé à disposer du bien donné avec clause d'inaliénabilité, prévue à l'article 900-1 du Code civil, est exclusivement attaché à la personne du donataire, de sorte que cette action ne peut être exercée par le liquidateur judiciaire de ce dernier. Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2004-05-25, Bulletin, I, n° 149, p. 122 (cassation sans renvoi).<br/> Code civil 900-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.