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JURITEXT000007052125

JURITEXT000007052125 CXCXAX2005X06X02X00173X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/21/JURITEXT000007052125.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 juin 2005, 03-04.072, Publié au bulletin 2005-06-23 Cour de cassation Cassation. 03-04072 Bulletin 2005 II N° 173 p. 154 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Pau, 2003-02-19 2003-02-19 Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction M. Benmakhlouf. Me Odent. M. Vigneau. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 331-2 et L. 331-3, alinéa 2, du Code de la consommation, en leur rédaction antérieure à la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X..., qui bénéficiait d'un plan conventionnel de règlement de ses dettes, a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée irrecevable par une commission de surendettement des particuliers ; Attendu que pour rejeter le recours formé contre cette décision le juge de l'exécution retient que Mme X..., qui avait omis de déclarer deux créances lors de sa première demande de traitement de sa situation de surendettement, n'était pas de bonne foi ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de la décision de la commission de surendettement que l'omission de déclaration des deux prêts concernait une précédente demande de règlement amiable et qu'aucune omission de déclaration n'était caractérisée au cours de la nouvelle demande sur la recevabilité de laquelle il avait à statuer, le juge de l'exécution, qui s'est prononcé par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 2003, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Bayonne ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Conditions - Bonne foi - Appréciation - Nouvelle demande - Omission de déclaration au cours d'une précédente demande - Portée. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Conditions - Bonne foi - Appréciation - Appréciation au jour de la décision et au vu de l'ensemble des éléments soumis Ne donne pas de base légale à sa décision le juge de l'exécution qui, pour déclarer irrecevable pour cause de mauvaise foi une demande de traitement d'une situation de surendettement, retient que le débiteur avait omis de déclarer deux créances, alors que cette omission concernait une précédente demande de traitement de sa situation de surendettement et qu'aucune omission de déclaration n'était caractérisée au cours de la nouvelle demande sur la recevabilité de laquelle il avait à statuer. Sur la caractérisation de la bonne foi d'un débiteur, déclaré de mauvaise foi par une précédente décision, à l'occasion d'une nouvelle demande de traitement d'une situation de surendettement, à rapprocher : Chambre civile 2, 2004-05-06, Bulletin 2004, II, n° 223, p. 188 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code de la consommation L331-2, L331-3 al. 2

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