JURITEXT000007052129 CXCXAX2005X06X03X00120X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/21/JURITEXT000007052129.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 juin 2005, 04-11.237, Publié au bulletin 2005-06-01 Cour de cassation Rejet. 04-11237 Bulletin 2005 III N° 120 p. 110 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Besançon, 2003-12-10 2003-12-10 M. Peyrat, conseiller le plus ancien faisant fonction. M. Gariazzo. la SCP Ghestin, la SCP Célice, Blancpain et Soltner. M. Dupertuys. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 décembre 2003), statuant sur renvoi après cassation (Civ. 3, 14 novembre 2202 n° U 01-01.585) que M. X..., aux droits duquel se trouve Mme X..., a donné à bail à M. Y... des locaux à usage professionnel, ce bail autorisant expressément la sous-location ; qu'il a délivré à son locataire un congé pour le 15 novembre 1992, puis l'a assigné ainsi que MM. Z... et A... pour faire déclarer ce congé valable ; que MM. Y..., Z... et A... ont demandé l'application de la loi du 1er septembre 1948 ; que Mme X... a sollicité la majoration de la valeur locative pour sous-location ; Attendu que MM. Y..., Z... et A... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1 ) que l'existence de la clause stipulée au bail portant sur un local à usage professionnel, permettant au preneur de sous-louer, n'autorise le bailleur à appliquer la majoration de 50 % de la valeur locative en cours de bail qu'en cas de sous-location effective desdits locaux au cours dudit bail ; qu'en estimant que la seule stipulation de cette clause, en l'absence de toute sous-location par le preneur en cours de bail, autorisait le bailleur à demander discrétionnairement à tout moment, la majoration de la valeur locative, la cour d'appel a violé l'article 27, alinéa 2, de la loi du 1er septembre 1948 ; 2 ) que les conventions légalement formées font la loi des parties ; qu'en écartant le moyen de MM. Y..., Z... et A... tiré de ce que le loyer convenu tenait compte de la possibilité de sous-location, sans rechercher si les parties n'étaient pas convenues d'un loyer forfaitaire lors de la conclusion du bail, excluant la possibilité de majoration de la valeur locative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 27, alinéa 2, de la loi du 1er septembre 1948 ; Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, qu'en application de l'article 27, alinéa 2, de la loi du 1er septembre 1948, lorsque la faculté de sous-louer est incluse dans un bail à usage professionnel, la valeur locative peut être majorée pendant le cours du bail de 50 % au maximum et que l'existence de la clause prévoyant cette faculté rend la majoration applicable, peu important qu'il y ait eu ou non sous-location, et constaté que le bail consenti le 12 novembre 1968 à M. Y... contenait une clause l'autorisant expressément à sous-louer tout ou partie des lieux à un ou plusieurs confrères, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que Mme X... était fondée à solliciter la majoration de 50 % de la valeur locative des locaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, MM. Y..., Z... et A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. Y..., Z... et A... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y..., Z... et A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier juin deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ; BAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi du 1er septembre 1948 - Prix - Majoration - Local professionnel - Conditions - Détermination. En application de l'article 27, alinéa 2, de la loi du 1er septembre 1948, lorsque la faculté de sous-louer est incluse dans un bail portant sur un local à usage professionnel, la valeur locative peut être majorée pendant le cours du bail de 50 % au maximum, peu important qu'il y ait eu ou non sous-location effective des locaux. Dans le même sens que : Chambre sociale, 1962-05-30, Bulletin 1962, V, n° 504, p. 404 (rejet) ; Chambre sociale, 1963-02-07, Bulletin 1963, V, n° 143, p. 115 (rejet). Chambre civile 3, 1972-10-04, Bulletin 1972, III, n° 493, p. 360 (cassation).<br/> Loi 48-1360 1948-09-01 art. 27 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.