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JURITEXT000007052149

JURITEXT000007052149 CXCXAX2005X02X01X00067X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/21/JURITEXT000007052149.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 février 2005, 01-16.492, Publié au bulletin 2005-02-08 Cour de cassation Cassation. 01-16492 Bulletin 2005 I N° 67 p. 60 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 2001-09-10 2001-09-10 M. Ancel. la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boré et Salve de Bruneton. Mme Chardonnet. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1949 du Code civil ; Attendu que Mme X... s'est rendue au salon de coiffure à l'enseigne Lucie Saint-Clair pour des soins capillaires et de manucure ; qu'elle a constaté, à l'issue des soins qui lui ont été dispensés sur les deux étages du salon, la disparition des trois bagues qu'elle avait déposées sur le plateau de la manucure ; qu'elle a assigné la société Lucie Saint-Clair en réparation de son préjudice ; Attendu que pour condamner la société Lucie Saint-Clair à payer à Mme X... la somme de 141 700 francs, l'arrêt retient que Mme X... a déposé les bagues sur un plateau réservé à cet effet assorti d'un coussin destiné, pour des raisons de discrétion vis à vis des tiers, à dissimuler les bijoux qui y sont déposés ; qu'une telle remise de bijoux, d'un usage sinon systématique, du moins courant dans le salon Lucie Saint-Clair, s'assimile dans ces conditions à un dépôt nécessaire au sens de l'article 1949 du Code civil et engendre une double obligation de surveillance et de restitution à laquelle la société Lucie Saint-Clair a failli ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le dépôt nécessaire ni rechercher l'existence éventuelle, à la charge de la société Lucie Saint-Clair, d'une obligation accessoire de surveillance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq. DEPOT - Dépôt nécessaire - Qualification - Office du juge. CONTRAT D'ENTREPRISE - Obligations de l'entrepreneur - Obligation accessoire de surveillance - Caractérisation - Défaut - Portée Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne l'exploitant d'un salon de coiffure à indemniser une cliente du préjudice résultant de la disparition des bagues que celle-ci avait déposées sur un plateau prévu à cet effet lors de soins de manucure, sans caractériser le dépôt nécessaire auquel elle assimile cette remise de bijoux et sans rechercher l'existence éventuelle, à la charge du professionnel, d'une obligation de surveillance accessoire au contrat d'entreprise. Code civil 1949

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