JURITEXT000007052166 CXCXAX2005X06X01X00257X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/21/JURITEXT000007052166.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 juin 2005, 04-13.913, Publié au bulletin 2005-06-14 Cour de cassation Cassation. 04-13913 Bulletin 2005 I N° 257 p. 216 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Saint-Denis-de la Réunion, 2003-09-02 2003-09-02 M. Ancel. M. Sarcelet. la SCP Ancel et Couturier-Heller, Me de Nervo. Mme Vassallo. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° H 04-13.914 et F 04-13.913 ; Sur les pourvois n° H 04-3.914 et F 04-13.913, pris en leur moyen unique, rédigé en termes identiques ; Vu les articles 339 et 311-12 du Code civil ; Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; Attendu que M. Régis X..., né le 14 novembre 1969, a été reconnu et légitimé par le mariage, le 21 décembre 1971, de sa mère et de M. Antoine X... ; que M. Régis X... a engagé, en avril 2001, une action en contestation de cette reconnaissance à l'encontre de M. Antoine X... et de M. Y... aux fins d'établir sa filiation naturelle à son égard, ce que ce dernier ne conteste pas ; que l'arrêt a rejeté cette action en contestation de paternité ainsi que la demande d'expertise sanguine formée par M. Y... ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'établissement d'une autre filiation, la cour d'appel énonce que les affirmations et dénégations des parties, ainsi que les attestation produites, sont insuffisantes, à elles seules, à faire preuve du caractère mensonger de la reconnaissance de paternité effectuée par M. Antoine X..., dès lors qu'elles ne sont corroborées par aucun élément factuel ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la demande subsidiaire d'analyse comparative des sangs formée par M. Y... au soutien de son appel incident, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes sus-visés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; Condamne M. Antoine X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq. FILIATION - Filiation naturelle - Reconnaissance - Contestation - Caractère mensonger de la reconnaissance - Preuve - Office du juge. FILIATION - Dispositions générales - Modes d'établissement - Expertise biologique - Obligation d'y procéder - Exception - Motif légitime - Caractérisation - Nécessité L'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. Viole les articles 339 et 311-12 du Code civil la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande d'établissement d'une autre filiation, énonce, sans se prononcer sur une demande subsidiaire d'analyse comparative des sangs formée au soutien d'un appel incident, que les affirmations et dénégations des parties, ainsi que les attestations produites sont insuffisantes, à elles seules, à faire preuve du caractère mensonger de la reconnaissance, dès lors qu'elles ne sont corroborées par aucun élément factuel. Sur la possibilité de ne pas faire droit à l'examen biologique en présence de motif légitime : Chambre civile 1, 2001-05-29, Bulletin 2001, I, n° 152, p. 99 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 2005-06-14, Bulletin 2005, I, n° 253, p. 214 (cassation).<br/> Code civil 339, 311-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.