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JURITEXT000007052191

JURITEXT000007052191 CXCXAX2005X11X01X00436X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/21/JURITEXT000007052191.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 novembre 2005, 04-10.045, Publié au bulletin 2005-11-22 Cour de cassation Rejet. 04-10045 Bulletin 2005 I N° 436 p. 366 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 2003-10-02 2003-10-02 M. Ancel. la SCP Richard, la SCP Boré et Salve de Bruneton. M. Gueudet. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 octobre 2003) d'avoir déclaré exécutoire en France un procè-verbal de conciliation conclu avec M. Y..., homologué par le président du tribunal de première instance de Lomé (Togo) le 31 juillet 2000, alors, selon le moyen ; 1 ) qu'en décidant qu'il n'appartient pas au juge de l'Etat où l'exécution de l'acte est poursuivi d'en apprécier la validité au regard du consentement exprimé par l'une ou l'autre des parties ou de l'exactitude des mentions qui y sont inscrites bien qu'il lui ait appartenu de rechercher comme elle y était invitée, si les manoeuvres mises en oeuvre par M. Y... à l'égard de M. X... constituaient une fraude au regard des exigences atténuées de l'ordre public français au sens international, dès lors que M. X... n'avait pas librement consenti au procès-verbal de conciliation homologué, la cour d'appel a violé l'article 44 de l'accord de coopération conclu entre le gouvernement de la République française et celui de la République togolaise le 23 mars 1976 à Lome, publié par le décret n° 83-183 du 18 février 1982, ensemble les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale et l'article 509 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que le procès-verbal de conciliation du 31 juillet 2000, homologué le même jour par le président du tribunal de première instance de Lomé avait pour objet réel le blanchiment d'argent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que s'agissant d'une demande d'exécution d'un acte authentique, l'article 44 de la Convention franco-togolaise du 23 mars 1976, exige seulement que le juge saisi vérifie si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans l'Etat où ils ont été reçus et si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public et aux principes de droit public applicables dans cet Etat ; que c'est donc à bon droit que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, a retenu que les conditions exigées par le texte précité étaient réunies et qu'il n'appartenait pas au juge de l'Etat où l'exécution dudit acte était poursuivie d'en apprécier la validité au regard du consentement ou de l'exactitude des mentions qui y sont inscrites alors que le grief selon lequel l'acte avait pour objet réel un blanchiment d'argent ne constituait qu'une simple allégation dépourvue de toute preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq. CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-togolaise du 23 mars 1976 - Article 44 - Exequatur des actes authentiques - Conditions - Détermination - Portée. CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des actes authentiques - Exequatur des actes authentiques - Conditions - Office du juge - Etendue - Limites S'agissant d'une demande d'exécution d'un acte authentique, l'article 44 de la convention franco-togolaise du 23 mars 1976 exige seulement que le juge saisi vérifie si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans l'Etat où ils ont été reçus et si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public et aux principes de droit public applicables dans cet Etat ; c'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'il n'appartient pas au juge de l'Etat où l'exécution d'un acte authentique est poursuivie, d'en apprécier la validité au regard du consentement ou de l'exactitude des mentions qui y sont inscrites. Convention franco-togolaise 1976-03-23 art. 44

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