← France

JURITEXT000007052199

JURITEXT000007052199 CXCXAX2005X11X01X00445X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/21/JURITEXT000007052199.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 novembre 2005, 01-20.778, Publié au bulletin 2005-11-22 Cour de cassation Cassation. 01-20778 Bulletin 2005 I N° 445 p. 372 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Montpellier, 2001-03-27 2001-03-27 M. Ancel. M. Sainte-Rose. la SCP Delvolvé, SCP Vincent et Ohl. M. Gueudet. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile ; Attendu que M. X... a été victime d'un accident lors d'un baptême de l'air en parapente biplace réalisé avec l'accompagnement d'un moniteur ; qu'il a recherché la responsabilité de celui-ci et l'indemnisation de son préjudice ; Attendu qu'après avoir exactement retenu que le parapente constituait un aéronef, l'arrêt attaqué indemnise M. X... sur le fondement de l'obligation de résultat déduite de l'article 1147 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq. TRANSPORTS AERIENS - Transports de personnes - Responsabilité des transporteurs de personnes - Transport aérien - Définition - Baptême de l'air en parapente biplace. TRANSPORTS AERIENS - Aéronef - Définition - Parapente TRANSPORTS AERIENS - Transports de personnes - Responsabilité des transporteurs de personnes - Fondement juridique - Détermination - Portée Le baptême de l'air en parapente biplace est un transport aérien. Viole l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile la cour d'appel qui, après avoir exactement retenu que le parapente constitue un aéronef, indemnise le passager d'un deltaplane des conséquences d'un accident dont il a été victime lors d'un baptême de l'air effectué sous la conduite d'un moniteur en se fondant sur l'obligation de résultat déduite de l'article 1147 du Code civil. Sur la qualification d'aéronef retenue pour un parapente, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2001-07-03, Bulletin 2001, I, n° 205, p. 130 (cassation) ; Chambre civile 1, 1999-10-19, Bulletin 1999, I, n° 287

(1), p. 186 (rejet). Sur la qualification de transport aérien retenue pour un baptême de l'air en parapente biplace, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2001-07-03, Bulletin 2001, I, n° 205, p. 130 (cassation), et l'arrêt cité. Sur le fondement juridique de la responsabilité d'un moniteur de parapente, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2001-07-03, Bulletin 2001, I, n° 205, p. 130 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code de l'aviation civile L322-3 Code civil 1147

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.