JURITEXT000007052211 CXCXAX2005X12X02X00309X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/22/JURITEXT000007052211.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 décembre 2005, 03-15.905, Publié au bulletin 2005-12-08 Cour de cassation Irrecevabilité. 03-15905 Bulletin 2005 II N° 309 p. 273 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 2002-12-18 2002-12-18 M. Dintilhac. M. Domingo. SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Nicolay et de Lanouvelle. Mme Guilguet-Pauthe. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué déboute M. X... de l'appel-nullité qu'il avait formé contre une ordonnance d'un juge de la mise en état qui, saisi de conclusions de sursis à statuer, avait rejeté sa demande de report de l'audience d'incident, avait dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 339 du nouveau Code de procédure civile et avait renvoyé la connaissance de l'incident de sursis à statuer à une audience collégiale ; que cette décision ne met pas fin à l'instance engagée devant le Tribunal ; que, dès lors, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq. CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Exclusion - Cas - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Définition - Portée. CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Exclusion - Cas - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Définition - Décision déboutant une partie de l'appel-nullité formé contre une ordonnance d'un juge de la mise en état APPEL CIVIL - Appel-nullité - Rejet - Nature - Détermination - Portée PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Juge de la mise en état - Ordonnance du juge de la mise en état - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Recevabilité (non) L'arrêt déboutant une partie de l'appel-nullité qu'elle avait formé contre une ordonnance d'un juge de la mise en état qui, saisi de conclusions de sursis à statuer, avait rejeté sa demande de report de l'audience d'incident, avait dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 339 du nouveau Code de procédure civile et avait renvoyé la connaissance de l'incident de sursis à statuer à une audience collégiale, ne met pas fin à l'instance engagée devant le tribunal. Dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt n'est pas recevable. Sur la portée de la définition des décisions ne mettant pas fin à l'instance quant à la recevabilité du pourvoi en cassation, à rapprocher : Assemblée plénière, 1997-12-05, Bulletin Assemblée Plénière 1997, n° 11, p. 25 (irrecevabilité) ; Chambre sociale, 2005-06-29, Bulletin 2005, V, n° 218, p. 191 (irrecevabilité) ; Chambre civile 2, 2005-10-06, Bulletin 2005, II, n° 235, p. 211 (irrecevabilité).<br/> Nouveau Code de procédure civile 606, 607, 608
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.