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JURITEXT000007052230

JURITEXT000007052230 CXCXAX2005X10X01X00379X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/22/JURITEXT000007052230.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 octobre 2005, 03-20.845, Publié

Article 16

- Décision judiciaire marocaine - Conformité à l'ordre public international - Principe d'égalité des époux - Décision constatant une répudiation unilatérale du mari - Epoux dont l'un au moins réside en France CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 -

Article 16

- Décision judiciaire marocaine - Condition CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Premier protocole additionnel - Article 5 - Egalité entre époux - Mariage - Dissolution - Répudiation - Conformité à l'ordre public international - Conditions - Effet juridique de l'éventuelle opposition de la femme - Epoux étrangers dont au moins l'un réside en France - Portée CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 -

Article 16

- Décision judiciaire marocaine - Article 5 du protocole n° VII du 22 novembre 1984 à la Convention européenne des droits de l'homme - Portée La décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international, réservé par l'article 16 d de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, dès lors que les deux époux sont domiciliés sur le territoire français. Viole ce texte l'arrêt qui, pour reconnaître un jugement marocain de répudiation, retient que le tribunal marocain était compétent, qu'il avait été saisi sans fraude, que la femme avait été convoquée pour une tentative de conciliation et que ses droits pécuniaires avaient été préservés, alors que les époux étaient domiciliés en France. Sur l'ordre public de proximité, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2004-02-17, Bulletin 2004, I, n° 47, p. 38 (rejet) ; Chambre civile 1, 2004-02-17, Bulletin 2004, I, n° 48, p. 39 (rejet). Sur le principe d'égalité des époux, à rapprocher : Chambre civile 1, 1995-01-31, Bulletin 1995, I, n° 58, p. 42 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Convention franco-marocaine 1957-10-05 art. 16 d Protocole n° VII 1984-11-22 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 5

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.