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JURITEXT000007052232

JURITEXT000007052232 CXCXAX2005X10X01X00384X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/22/JURITEXT000007052232.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 octobre 2005, 04-50.084, Publié au bulletin 2005-10-25 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 04-50084 Bulletin 2005 I N° 384 p. 319 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Caen, 2004-07-17 2004-07-17 M. Ancel. M. Sainte-Rose. Mme Ingall-Montagnier. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 78-2, alinéa 1, du Code de procédure pénale ; Attendu que M. Maher X..., ressortissant égyptien, a fait l'objet d'un contrôle d'identité après s'être présenté à deux reprises dans un poste de secours tenu par des policiers tout en refusant d'être conduit à l'hôpital malgré l'importance apparente de sa blessure au pied droit ; qu'étant en situation irrégulière sur le territoire français, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention pris par le préfet du Calvados ; qu'un juge délégué a ordonné la prolongation de cette mesure ; Attendu que pour rejeter l'exception d'irrégularité de la mesure de contrôle d'identité et confirmer la décision prolongeant la rétention administrative de M. Maher X... , l'ordonnance retient l'existence d'indices de séjour irrégulier résultant du caractère anormal du refus de soins, sollicités, après l'intervention d'un tiers l'ayant dissuadé de se laisser transporter à l'hôpital par les sapeurs pompiers ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs insusceptibles de caractériser une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner une infraction de séjour irrégulier, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 juillet 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq. ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Procédure - Nullité - Cas - Nullité de la procédure judiciaire préalable - Domaine d'application - Contrôle d'identité d'une personne à l'égard de laquelle n'existe pas de raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Encourt la cassation l'ordonnance rendue par un premier président qui rejette l'exception de nullité de la procédure d'interpellation d'un étranger en retenant l'existence d'indices de séjour irrégulier résultant du caractère anormal du refus de soins, sollicités, après l'intervention d'un tiers l'ayant dissuadé de se laisser transporter à l'hôpital par les pompiers, alors que ces motifs étaient insusceptibles de caractériser, selon l'article 78-2, alinéa 1, du Code de procédure pénale, les raisons plausibles de soupçonner une infraction de séjour irrégulier. Sur le caractère irrégulier du contrôle d'identité, à rapprocher : Chambre civile 2, 2000-12-14, Bulletin 2000, II, n° 171, p. 122 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 2005-05-31, Bulletin 2005, I, n° 234, p. 197 (rejet).<br/> Code de procédure pénale 78-2 al. 1er

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