JURITEXT000007052243 CXCXAX2006X05X01X00232X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/22/JURITEXT000007052243.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 mai 2006, 05-14.966, Publié au bulletin 2006-05-10 Cour de cassation Non-lieu à statuer. 05-14966 Bulletin 2006 I N° 232 p. 205 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence (premier président), 2005-03-08 2005-03-08 M. Ancel. M. Trassoudaine. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance rendue le 8 mars 2005 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en matière de prolongation du maintien en rétention d'un étranger sur le fondement des articles L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suivant déclaration écrite adressée le 9 mars 2005 au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée ; Attendu qu'en cette matière, le pourvoi en cassation est formé selon la procédure avec représentation obligatoire par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu, cependant, que l'article 10, alinéa 5, du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004 dispose que l'ordonnance est notifiée à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention, que la notification est faite sur place aux parties présentes qui en accusent réception, que le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception ; que l'article 680 du nouveau Code de procédure civile énonce que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé et qu'il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie ; Qu'en l'espèce, il ne résulte pas du dossier de la procédure que ces formalités aient été régulièrement accomplies, dès lors qu'il ressort seulement d'une mention, non signée, apposée au pied de l'ordonnance attaquée, que "M. X... a reçu notification et copie le 8 mars 2005" ; Que compte tenu de cette notification dépourvue d'efficacité, la Cour de Cassation n'a pas été saisie ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six. ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Ordonnance du premier président statuant en appel - Notification - Modalités - Détermination - Portée. JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Modalités d'exercice - Défaut - Portée ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Ordonnance du premier président statuant en appel - Notification - Acte de notification - Mentions obligatoires - Défaut - Portée Selon l'article 10, alinéa 5, du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004, l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel ou son délégué, est notifiée à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention, la notification est faite sur place aux parties présentes qui en accusent réception et le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. Par ailleurs, il résulte de l'article 680 du nouveau code de procédure civile que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de pourvoi en cassation, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé et qu'il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Lorsqu'il ne résulte pas du dossier de la procédure que ces formalités ont été régulièrement accomplies, par exemple s'il ressort seulement d'une mention apposée au pied de l'ordonnance attaquée, que l'étranger " a reçu notification et copie " à une certaine date, la notification est dépourvue d'efficacité et la Cour de cassation, qui n'est pas saisie, doit rendre un arrêt de non-lieu à statuer. Décret 2004-1215 2004-11-17 art. 10 Nouveau code de procédure civile 680
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.