JURITEXT000007052265 CXCXAX2006X02X01X00118X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/05/22/JURITEXT000007052265.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 février 2006, 04-12.621, Publié au bulletin 2006-02-28 Cour de cassation Rejet. 04-12621 Bulletin 2006 I N° 118 p. 109 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Montpellier, 2004-01-28 2004-01-28 M. Ancel. Me Blanc, SCP Vincent et Ohl. Mme Chardonnet. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'un arrêt du 3 novembre 1998 a prononcé le divorce des époux X... et condamné M. Y... à payer à Mme Z... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ; qu'une expertise diligentée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ayant révélé que Mme Z... disposait de ressources ignorées du juge lors de la fixation de la prestation compensatoire, M. Y... a assigné celle-ci en suppression de la rente viagère ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 janvier 2004) d'avoir déclaré irrecevable sa demande en suppression de la prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties appréhendés par le juge au moment de l'attribution de la prestation ; qu'en ayant estimé que la révélation de l'existence de ressources supplémentaires d'un époux de 383 764,18 euros, ignorées du juge lors de la fixation de la prestation compensatoire, ne constituait pas un changement important dans les ressources et les besoins des parties, la cour d'appel a violé l'article 276-3 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... n'avait pas invoqué un changement important intervenu dans la situation des parties postérieurement à la décision fixant la prestation compensatoire mais une dissimulation par Mme Z... de ses revenus lors de la fixation de la prestation, la cour d'appel en a justement déduit qu'une telle demande, qui relève du recours en révision, n'était pas recevable sur le fondement de l'article 276-3 du Code civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six. DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Versement - Rente - Suppression - Demande - Irrecevabilité - Cas - Demande fondée sur la dissimulation par la créancière de ses revenus lors de la fixation de la prestation. DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Fixation - Critères - Ressources et besoins des parties - Dissimulation de ses revenus par la créancière - Portée DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Versement - Rente - Suppression - Conditions - Changement important dans les ressources et les besoins des parties - Caractérisation - Défaut - Cas RECOURS EN REVISION - Nature - Portée La cour d'appel qui relève que le débiteur d'une prestation compensatoire invoque, à l'appui de sa demande de suppression de ladite prestation, une dissimulation par la créancière de ses revenus lors de la fixation de la prestation, en déduit à bon droit qu'une telle demande, qui ne constitue pas un changement important intervenu dans la situation des parties postérieurement à la décision fixant la prestation compensatoire, mais relève du recours en révision, n'est pas recevable sur le fondement de l'article 276-3 du code civil. Sur le défaut de changement important dans les ressources et les besoins des parties, à rapprocher : Chambre civile 1, 2004-11-03, Bulletin 2004, I, n° 240, p. 201 (rejet).<br/> Code civil 276-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.